dimanche 28 octobre 2012

Dimanches rétro: la quantification des dommages découlant de la violation d'une clause restrictive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La troisième édition des Dimanches rétro nous fait remonter le temps pour discuter d'une décision très importante de la Cour d'appel du Québec sur la quantification des dommages dans le cas d'une violation de clause restrictive (non-concurrence ou non-sollicitation).  En effet, dans Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp. (J.E. 2002-1693) la Cour d'appel opérait un changement de cap significatif en la matière en décidant que le créancier d'une obligation de non-concurrence pouvait réclamer des dommages équivalent au préjudice qu'il avait subi en raison de la contravention ou au gain réalisé par le débiteur en raison de cette même contravention.
 
Les faits
 
Dans cette affaire, un banc composé des Honorables juges Rousseau-Houle, Otis et Proulx infirme unanimement la décision de la Cour supérieure et condamne Acktion Corporation (“Acktion”) et K. Rai Sahi (“Sahi”) (collectivement les “Intimés”) à payer le montant de 4 400 000,00$ en dommages à Uni-Sélect Inc. (“Uni-Sélect”) pour avoir contrevenu aux modalités d'une clause de non-concurrence.
 
Uni-Sélect et Acktion sont deux entreprises concurrentes dans le domaine de la distribution de pièces automobiles dans les provinces du Québec et de l'Ontario. En 1989, Acktion vend son entreprise de distribution de pièces automobiles à Uni-Sélect. Le contrat de vente contient une clause de non-concurrence par laquelle Acktion s'engage à ne pas faire concurrence à Uni-Sélect dans le marché de la distribution de pièces automobiles pour une période de cinq (5) ans.
 
Le contrat contient également une clause en vertu de laquelle Acktion reconnaît qu'une contravention de sa part à la clause de non-concurrence causerait un préjudice irréparable à Uni-Sélect. Par ailleurs, le contrat n'inclu pas de clause pénale ou de dommages liquidés qui s'appliquerait à une telle contravention.
 
Nonobstant l'existence de la clause et avant l'expiration de la période de non-concurrence, Acktion fait l'acquisition des toutes les actions émises de McKerlie-Millen Inc. (“McKerlie-Millen”), une compétitrice directe de Uni-Sélect. Tant le juge de première instance que la Cour d'appel s'entendent qu'il s'agit là d'une contravention flagrante de la clause de non-concurrence. Facteur aggravant en l'instance, Uni-Sélect était également intéressée à faire l'acquisition de McKerlie-Millen. D'ailleurs, Uni-Sélect était le seul autre acquéreur potentiel à s'être manifesté.
 
À l'époque, Sahi, chef de la direction d'Acktion, s'inquiétait de la possibilité que l'acquisition par la compagnie des actions de McKerlie-Millen constituerait une contravention à la clause de non-concurrence. Il demande même une opinion juridique à ce sujet. Puisque la direction est d'opinion que les dommages potentiels que pourraient devoir payer l'entreprise sont minimes lorsque comparés avec les avantages stratégiques, financiers et autres associés à cet achat, la transaction va de l'avant.
 
Décision
 
En l'absence d'une clause pénale ou de dommages liquidés, le débat en appel est axé principalement sur la question de savoir si la contravention d'Acktion a causé quelque préjudice que ce soit à Uni-Sélect et, si c'est le cas, de quantifier ceux-ci.
 
Le juge de première instance en était venu à la conclusion que Uni-Sélect n'avait pas subi de dommages puisque la preuve ne permettait pas d'établir que, sans l'intervention d'Acktion, elle aurait été en mesure d'acquérir les actions de Mckerlie-Millen. De plus, la Cour acceptait l'argument d'Acktion que Uni-Sélect ne subissait aucun autre préjudice puisqu'elle était confrontée au même nombre de concurrents sur le marché qu'avant l'acquisition par Acktion de Mckerlie-Millen.
 
Bien que la Cour d'appel n'exprime pas de désaccord quant à la conclusion factuelle à laquelle en est venu le juge de première instance sur la question, elle indique que le juge a eu tort de limiter le cadre de son analyse sur les dommages à cette question. La Cour d'appel indique:
36. Dans le contexte actuel d'un engagement de non-concurrence, le débiteur qui contrevient à son obligation en réintégrant un secteur d'activités qui lui était prohibé, tire un avantage économique considérable qui, selon les lois fondamentales du marché, entraîne une perte pour le créancier de l'obligation. Or, la restitution de l'avantage obtenu du fait de l'inexécution est un des volets que reconnaît l'article 1611 C.c.Q. qui précise que «les dommages dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé».
Se basant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Banque d'Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, la Cour d'appel indique qu'il existe deux méthodes pour quantifier le préjudice subi par le créancier de l'obligation. La première méthode est de quantifier la perte de profit potentiel pour le créancier, alors que la seconde, celle que la Cour utilise en l'instance, consiste à déterminer le montant du gain illicite obtenu par la débitrice de l'obligation comme résultat de sa contravention.
 
En l'instance, la Cour d'appel est d'avis que le préjudice subi par Uni-Sélect est équivalent au gain financier d'Acktion suite à la transaction. Utilisant cette méthode, la Cour estime le montant des dommages à 4 400 000$, ce qui correspond aux projections internes d'Acktion elle-même quant aux profits qui seront générés par l'intégration des opérations de McKerlie-Mille à celles d'Acktion.
 
Cette décision marquait un tournant important dans la jurisprudence québécoise, laquelle a traditionnellement édicté que les dommages sont nécessairement calculés en quantifiant la perte réelle et actuelle subie par le créancier, i.e. sa perte de revenus ou de profits.
 
Cette décision met également en relief l'importance d'inclure, comme c'était le cas ici, une clause indiquant qu'une contravention à l'obligation de non-concurrence causerait à la créancière un préjudice significatif et irréparable. En effet, la Cour souligne l'étendue du préjudice subi par Uni-Sélect en s'appuyant, entre autre, sur le fait que les parties elles-mêmes avaient reconnu l'importance de cette obligation dans le contrat.
 
Finalement, cette décision devrait motiver toutes les parties à inclure, avec toute clause de non-concurrence, une clause de dommages liquidés afin qu'elles puissent adéquatement anticiper et quantifier les conséquences d'une contravention à une clause de non-concurrence. Sans elle, la créancier pourra avoir de la difficulté à prouver ses dommages et la débitrice s'exposera à une condamnation en dommages quasi-illimitée.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fypoWf

Référence neutre: [2012] ABD Rétro 3

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Banque d'Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, [2002] 2 R.C.S. 601.

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