jeudi 18 octobre 2012

L'insaisissabilité des biens affectés à l'utilité publique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 916 du Code civil du Québec prévoit que les biens affectés à l'utilité publique sont insaisissables. Un corpus jurisprudentiel intéressant s'est développé sur cette notion de biens affectés à l'utilité publique, lequel fait l'objet d'une discussion détaillée dans St-Lambert (Ville de) c. LML Électrique (1995) Ltée (2012 QCCS 4723). De là notre intérêt pour cette affaire ce matin.


Les faits de l'affaire sont quelque peu inhabituels. En effet, la Demanderesse présente une requête en radiation de l'hypothèque légale de construction et du préavis d'exercice enregistrés par la Défenderesse sur un immeuble appartenant à la Ville. Cet immeuble est un parc municipal.
 
L'Honorable juge David R. Collier doit donc déterminer si un parc municipal est un bien affecté à l'utilité publique et donc insaisissable en vertu de l'article 916 C.c.Q. Pour ce faire, le juge Collier passe en revue la jurisprudence pertinente, et particulièrement l'arrêt Kalad'Art qui indique qu'un bien sera affecté à l'utilité publique s'il (a) est destiné à l'usage public et général, (b) est essentiel au fonctionnement de la municipalité ou (c) est gratuitement à la disposition du public en général:
[14] Dans l'arrêt Bâtiments Kalad'Art inc. c. Construction D.R.M. inc., la Cour d'appel donne une interprétation large à la définition des biens d'une municipalité qui sont « affectés à l'utilité publique » (art. 916 C.c.Q.) et insaisissables. Selon la juge Louise Mailhot, une telle interprétation respecte la volonté du législateur de vouloir « empêcher que les biens bénéficiant à la population d'une municipalité ne tombent pas dans le domaine privé et deviennent saisissables ». 
[15] La Cour d'appel dans l'affaire Kalad'Art endosse la position suivante:
Ainsi, un bien sera considéré comme étant affecté à l'utilité publique s'il est destiné à l'usage public et général, s'il est essentiel au fonctionnement de la municipalité ou s'il est gratuitement à la disposition du public en général.
[16] Un bien est donc « affecté à l'utilité publique » et insaisissable s'il répond à un des trois critères élaborés par la Cour, lesquels ne sont pas cumulatifs. 
[17] La Cour d'appel confirme sa position quelques années plus tard dans l'arrêt Maçonnerie Demers inc. c. Agence métropolitaine de transport inc. où le juge Melvin Rothman écrit :
I see no error in the interpretation of Art. 916 C.C.Q. adopted by the trial judge. It is an interpretation that is entirely consistent with the interpretation suggested by our Court in Kalad'Art. Given the public purposes contemplated in Art. 916 C.C.Q. and the evident desirability of protecting public property serving the ends of public utility (sic) I believe a liberal interpretation was fully justified.
[18] L'interprétation de l'article 916 C.c.Q. retenue par le juge Rothman est que les biens d'une corporation publique sont insaisissables, sauf lorsque les termes d'une loi particulière le permettent. 
[19] Selon l'auteur Lamontagne, cité par la Cour d'appel dans Kalad'Art, les termes « affectés à l'utilité publique » couvrent deux catégories de biens : les biens destinés à « l'usage direct du public », et les biens affectés à « un service public » dont ceux essentiels à la collectivité locale.
Sans grande surprise (du moins pour moi), le juge Collier accueille la requête, en étant venu à la conclusion qu'un parc municipal est un bien affecté à l'utilité publique.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OLcjg2

Référence neutre: [2012] ABD 375

Autres décisions citées dans le présent billet:

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