Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La scission d'instance, jadis une procédure exceptionnelle réservée aux causes de responsabilité civile, prend maintenant beaucoup plus de place sur l'échiquier procédural québécois. En effet, des considérations d'efficacité, de proportionnalité et de saine administration de la justice font de la scission une option souvent attrayante. Dans l'affaire 6384366 Canada Inc. c. Giancristofaro-Malobabic (2012 QCCS 5364), l'Honorable juge André Prévost fait la liste des considérations pertinentes à analyser dans le cadre d'une demande de scission.
Pour nos fins, les faits de l'affaire importent peu. Il suffit de retenir que les Demandeurs, dans le cadre d'un recours en oppression où les Défenderesses ont formulé une demande reconventionnelle pour abus de procédure, demandent que la Cour scinde le recours pour trancher d'abord les questions de l'oppression et de l'abus de procédure, pour ensuite tenir une audition sur les dommages découlant d'un tel abus de procédure s'il y a lieu.
Le juge Prévost expose les principes juridiques applicables, incluant les considérations pertinentes à une telle demande de scission:
[26] Le langage utilisé dans ces dispositions laisse une large discrétion au juge appelé à les appliquer. Contrairement à leur version antérieure, celle datant de 1996, la scission d’instance n’est plus limitée aux seuls recours en responsabilité civile, ni considérée comme un moyen exceptionnel. Aussi, elle ne se limite plus à la disposition de la responsabilité, à la première étape, et aux dommages, à la seconde.
[27] L’unicité de l’instance demeure néanmoins la règle et il appartient à la partie qui demande la scission d’instance de convaincre le tribunal qu’elle aura, notamment, l’avantage d’abréger l’audition et d’en réduire les coûts sans qu’une partie ne soit privée de faire valoir ses droits.
[28] Les critères appliqués par les tribunaux à cet égard ont été énumérés par le juge Noël dans Realsearch inc. c. Valone Kone Brunette Ltd. Ce sont :
1) la simplicité relative des questions à débattre lors de la première étape;
2) la mesure dans laquelle les questions à juger dans la première étape sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans la seconde;
3) la question de savoir si la décision qui sera rendue à l'issue de la première étape est susceptible de mettre fin à tout le litige, à limiter la portée des questions à débattre dans la seconde ou à augmenter sensiblement les chances d'en arriver à un règlement;
4) la mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l'ensemble des questions en litige;
5) la date retenue pour le procès et les risques de délais;
6) tout avantage que la scission est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu'elles risquent de subir;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QV0x1a7) la question de savoir si la requête est présentée de consentement ou si elle fait l'objet d'une contestation.
Référence neutre: [2012] ABD 394
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Realsearch inc. c. Valone Kone Brunette Ltd., [2003] 4 C.F. 1012.
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