vendredi 5 octobre 2012

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, le degré de compréhension par le Requérant des activités de la partie intimée est pertinent et utile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, on le sait bien, l'interrogatoire du Requérant ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Cour. Sur la question, nous avons trouvé la récente décision de l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon dans Jasmin c. Société des alcools du Québec (2012 QCCS 4686) intéressante puisqu'elle indique que la connaissance et la compréhension par le Requérant des activités de la partie Intimée sont pertinentes au stade de l'autorisation et qu'un interrogatoire couvrant ces sujets devrait être autorisé.


Dans cette affaire, l'Intimée présente une requête afin d'être autorisée à interroger le Requérant avant l'audition sur l'autorisation. Elle allègue que certains des paragraphes de la requête amendée pour autorisation d'exercer le recours collectif manquent d'éléments factuels pertinents pour permettre une contestation complète et elle désire par conséquent interroger le Requérant sur certains sujets, dont sa compréhension et sa connaissance du fonctionnement interne de l'Intimée.
 
Le Requérant, s'il ne s'objecte pas à l'interrogatoire dans sa totalité, s'objecte à ce que cette compréhension et cette connaissance soient des sujets dans l'interrogatoire demandé.
 
Le juge Sansfaçon rejette cette objection. En effet, il est d'avis que la compréhension et la connaissance du Requérant est, à ce stade, un élément utile:
[3] Le requérant Jasmin accepte d'être interrogé mais uniquement à l'égard des éléments mentionnés aux paragraphes g, h, et i, lesquels portent directement sur ses qualités de représentant. Il s'oppose toutefois à ce que l'interrogatoire porte sur les éléments mentionnés aux paragraphes a à f, puisque, soumet-il, sa compréhension personnelle du fonctionnement interne de la Société des Alcools du Québec, de son statut "monopolistique", de l'achat et de la vente de produits alcoolisés au Canada, des documents dénoncés sous R-5 et R-6, essentiellement des articles écrits par des tiers, du rapport rédigé par un dénommé Laurin et enfin, du rapport annuel 2011 de la SAQ, n'a pas de réelle incidence sur sa capacité d'agir à titre de représentant. 
[4] Le Tribunal n'est que partiellement en accord avec la position du requérant Jasmin. 
[...] 
[7] En l'espèce, la compréhension que peut avoir le requérant du mode de fixation des prix par la SAQ, du pouvoir d'achat et des escomptes de volume de la SAQ, des articles et documents dénoncés sous les cotes R-5 et R-6 et de l'étude préliminaire publiée par M. Laurin, bien qu'elle puisse ne pas être décisive, a certainement un lien avec les affirmations que fait le requérant aux paragraphes 53 à 62 de sa requête, à l'effet qu'il est en mesure d'assurer une représentation adéquate de ses membres, tel que le requiert l'alinéa d)de l'article 1003 C.p.c.  
[8] Tel est aussi le cas des sections du rapport annuel 2011 de la SAQ portant sur le mode de fixation des prix par la SAQ, de son pouvoir d'achat et des escomptes de volume.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OHYJeF

Référence neutre: [2012] ABD 358

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