mercredi 10 octobre 2012

Un ex-employeur ne peut obtenir une injonction restreignant la capacité pour ses ex-employés de travailler à moins de les inclure comme parties aux procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques temps maintenant, nous avions attiré votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que l'on ne pouvait obtenir contre une entreprise concurrente une injonction anticipée l'empêchant de solliciter des employés (voir notre billet ici: http://bit.ly/VPrl7F). Dans la même veine, nous publions ce matin un court billet sur l'affaire Kelron Montréal Inc. c. Comitini (2012 QCCS 4710) où l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon indique qu'on ne peut non plus obtenir contre le nouvel employeur une injonction le forçant à respecter les engagements de non-concurrence, non-sollicitation et confidentialité de ces nouveaux employés sans mettre en cause ces derniers dans les procédures.


Dans cette affaire, la Demanderesse présente une demande d'injonction provisoire dans laquelle elle allègue que plusieurs de ses anciens employés liés par des clauses de non-concurrence, non-sollicitation et confidentialité ont démissionné de leur poste pour se joindre à l'entreprise Défenderesse au cours des dernières semaines. Plus spécifiquement, la Demanderesse allègue que
les employés s'étaient engagés à ne pas travailler auprès d'une entreprise compétitrice pendant 6 mois suivant leur départ.
 
Fait particulier, sauf pour un ancien employé, la Demanderesse n'implique pas dans les procédures les autres anciens employés en question. Elle demande plutôt à la Cour d'ordonner à la Défenderesse de  cesser de les engager et de faire respecter leurs autres engagements contractuels. 
 
Selon le juge Sansfaçon, la Demanderesse ne pouvait procéder ainsi, obtenant indirectement une ordonnance d'injonction contre les employés alors qu'ils ne sont pas parties à l'instance:
[8] Le Tribunal constate que tous les employés visés par la demande d'ordonnance, à l'exception de monsieur Comitini, ne sont pas partis au litige, bien qu'ils ne soient que onze et que leur identité soit connue. 
[9] La requérante rétorque que la demande d'ordonnance n’est pas dirigée contre eux mais contre leur nouvel employeur. 
[10] Cela est vrai, mais il n'en demeure pas moins que l'effet du jugement sera d'abord ressenti par eux. On ne peut faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Étant donné l'article 5 C.p.c., les demandes d'injonction ayant effet contre ces employés seront rejetées.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RvsuvO

Référence neutre: [2012] ABD 363

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