mercredi 3 juin 2015

À moins de stipulation contraire dans le contrat, le prestataire de services dont le contrat est résilié unilatéralement ne peut garder l'accompte qui lui a été versé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2129 C.c.Q. - lors de son entrée en vigueur en 1994 - est venu changer substantiellement le droit en matière de résiliation unilatérale en matière de contrat de service. En effet, cette disposition donne le pouvoir - extraordinaire en droit contractuel québécois - au client de résilier unilatéralement le contrat sans que l'entrepreneur puisse lui réclamer les profits futurs escomptés sur ce contrat. Comme le mentionne cet article et le confirme l'affaire Baril c. 9206-0268 Québec inc. (PLB Construction) (2015 QCCS 2376), cela implique que l'entrepreneur ne peut, sauf stipulation expresse contraire dans le contrat, conserver l'acompte qui lui a été versé par le client.
 

Dans cette affaire, les Demandeurs intentent une action en dommages au montant de 84 489,59 $ à la Défenderesse au motif qu’elle aurait fait défaut de respecter ses obligations prévues au contrat d’entreprise intervenu entre les parties pour la construction de leur nouvelle résidence. Les Demandeurs désirent, entre autres choses, récupérer l'acompte qu'ils ont donné à la Défenderesse.
 
La Défenderesse fait valoir qu'elle a le droit de conserver l'acompte, tant en vertu de l'article 2129 C.c.Q. qu'en vertu d'une entente verbale intervenue entre les parties.
 
L'Honorable juge Alain Bolduc, après analyse, en vient à la conclusion que la Défenderesse n'a pas fait la preuve de cette entente verbale. Il s'en suit donc que le juge Bolduc ordonne le remboursement de l'acompte puisque l'article 2129 C.c.Q. ne permet pas à l'entrepreneur de conserver les avances en l'absence d'une entente contraire:
[21]        Reste la demande de remboursement de l’acompte de 15 000 $. 
[22]        La défenderesse soutient qu’elle a le droit de conserver cette somme. 
[23]        D’abord, elle fait valoir qu’en vertu de l’entente verbale intervenue entre les parties, il a été convenu qu’elle la conserverait advenant le cas où le contrat d’entreprise soit résilié. Car les parties voulaient tenir compte du fait que la défenderesse aurait réalisé un profit en achetant le terrain de Le Monarque du Richelieu et en le revendant aux demandeurs. 
[24]        Subsidiairement, la défenderesse avance qu’elle a le droit de réclamer la somme de 15 000 $ suivant les articles 2129 C.c.Q. et 29 du contrat d’entreprise. 
[25]        De l’avis du Tribunal, la défenderesse doit rembourser l’acompte de 15 000 $ conformément à ce qui est prévu à l’article 2129 C.c.Q. 
[26]        D’une part, elle n’a pas réussi à prouver, de façon prépondérante, que les demandeurs ont consenti à ce qu’elle conserve cet acompte advenant le cas où le contrat d’entreprise soit résilié.
Référence : [2015] ABD 219

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