mercredi 3 juin 2015

Le caractère essentiel de la demeure en matière d'inexécution contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous le savez, sur À bon droit nous défendons les lettres de noblesse de la mise en demeure. Il s'agit en effet de beaucoup plus qu'une formalité dans plusieurs circonstances. La demeure est essentielle dans les affaires contractuelles, de sorte que lorsque la loi ou le contrat n'y prévoit pas expressément, la mise en demeure traditionnelle est de mise. L'affaire Berrafato c. Groupe Merveilles inc. (2015 QCCS 2365) offre une belle illustration de ce principe.
 

La trame factuelle de l'affaire est assez simple.

En septembre 2007, les Demandeurs vendent leur garderie située à Dorval aux Défendeurs. Une entente accessoire à la convention de vente intervient au même moment entre un des Demandeurs et un des Défendeurs, par laquelle les parties s'entendent pour combiner leurs efforts afin que de Demandeur obtienne deux garderies dans un délai de deux ans et selon les paramètres prescrits par l’Entente. À défaut, le Défendeur doit verser une pénalité de 100 000 $ par garderie.
 
N’ayant pas obtenu de garderie, le Demandeur réclame 200 000 $ au Défendeur.
 
Bien que le Demandeur fasse valoir une inexécution contractuelle de la part du Défendeur, il ne met jamais ce dernier en demeure d'exécuter ses obligations. Pour l'Honorable juge Danielle Mayrand, ce défaut est fatal:
[57]        Il est admis que Berrafato n’a pas transmis de mise en demeure à Carosielli. Cette omission est fatale et fait échec au recours intenté puisque l’inexécution alléguée relève de l’inexécution en nature des obligations de Carosielli. Contrairement aux prétentions de Berrafato, l’Entente ne prévoit pas expressément que le seul écoulement du temps mettait Carosielli en demeure. 
[58]        Carosielli était justifié de croire que ses obligations étaient satisfaites par l’offre des deux garderies à Sainte-Thérèse et Blainville, n’ayant aucune communication ou autre de Berrafato qui est demeuré silencieux après le courriel du 23 juillet 2008. 
[59]        En tenant compte de l’explosion des prix pour les garderies, l’exécution de l’obligation par Carosielli était rendue impossible lors de la réception des procedures. 
[60]        On peut concevoir que Berrafato était en train de « fabriquer son dossier ». Berrafato n’a pas agi de bonne foi et ne peut réclamer la pénalité de 200 000 $.
Référence : [2015] ABD 220

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