jeudi 4 juin 2015

La détermination de la sanction appropriée est au coeur même de la juridiction de l'arbitre de grief

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que la norme de la décision raisonnable est maintenant celle qui s'applique presque toujours en matière de révision judiciaire, il demeure nécessaire de procéder au cas pas cas pour cibler la norme applicable. Or, comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans l'affaire Université du Québec à Montréal c. Gagnon (2015 QCCS 2398), lorsqu'on s'attaque à la décision d'un arbitre de grief en matière de sanction, on parle d'une question qui est au coeur même de la compétence de celui-ci. La norme de la décision raisonnable s'applique donc.


Dans cette affaire, la Requérante recherche la révision judiciaire d'une décision rendue par un arbitre de grief. En effet, la Requérante s'objecte à la décision par laquelle l'arbitre a réduit le congédiement d'un professeur pour cause de plagiat à une suspension de six mois.
 
La première chose que doit faire le juge Davis est d'identifier la norme de contrôle applicable. À ce chapitre, il note que la détermination de la peine appropriée est au coeur même de la juridiction de l'arbitre de grief. Ainsi, la norme de la décision raisonnable s'impose en l'instance:
[33]        La Cour d’appel a reconnu que : « Le degré de sévérité d'une sanction est au cœur même de la juridiction de l'arbitre. » 
[34]        Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick la Cour suprême du Canada traite de la compétence des tribunaux inférieurs en ces termes : 
[28] La primauté du droit veut que tout exercice de l’autorité publique procède de la loi.  Tout pouvoir décisionnel est légalement circonscrit par la loi habilitante, la common law, le droit civil ou la Constitution.  Le contrôle judiciaire permet aux cours de justice de s’assurer que les pouvoirs légaux sont exercés dans les limites fixées par le législateur.  Il vise à assurer la légalité, la rationalité et l’équité du processus administratif et de la decision rendue. 
[35]         En considérant la position syndicale on constate que cela revenait à l’arbitre Gagnon de décider si oui ou non il devait appliquer la Loi sur le droit d’auteur et le cas échéant, le poids qu’il devait y accorder.  
[36]        En considérant la position patronale, on constate que l’arbitre peut modifier la décision de l’employeur en matière disciplinaire. 
[37]        Bref, l’arbitre a décidé à l’intérieur de la compétence que lui accorde sa loi habilitante. Le Tribunal doit regarder la sentence sous l’optique de la norme de la décision raisonnable.
Référence : [2015] ABD 221

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