dimanche 31 mai 2015

Dimanches rétro: on peut faire valoir une fin de non-recevoir à l'encontre d'un moyen de défense

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est aujourd'hui évident qu'on peut opposer une fin de non-recevoir à l'encontre d'un moyen de défense, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, la fin de non-recevoir était originalement perçue comme un moyen de défense et donc disponible à la partie défenderesse seulement. C'est dans l'affaire Fecteau c. Gareau (2003 CanLII 47906) que la Cour d'appel a mis fin définitivement à la controverse et statuée qu'on pouvait faire valoir une fin de non-recevoir pour contrer tout argument, même un moyen de défense.


Dans cette affaire, la Cour d'appel devait déterminer - entre autres questions - si le comportement de l'Intimée (Défenderesse en première instance) était tel que le moyen de défense qu'elle faisait valoir devait être mis de côté en application de la fin de non-recevoir. À l'époque, cette question faisait l'objet d'une certaine controverse. 

L'Honorable juge Louise Mailhot au nom de la majorité de la Cour (le juge Nuss a écrit une opinion concurrente) en vient à la conclusion que rien ne s'oppose à l'application de la fin de non-recevoir à un moyen de défense. Au contraire, il apparaît et illogique de permettre à une partie défenderesse de faire valoir un moyen de défense lorsque son comportement est tel qu'elle ne devrait pas être admise à le faire:  
[46] Selon Pothier, «les fins de non-recevoir contre les créances sont certaines causes qui empêchent le créancier d’être écouté en justice pour exiger sa créance» ; selon Denisart, «[o]n appelle fin de non-recevoir une espèce d’exception péremptoire, par le moyen de laquelle celui qui défend à une demande, peut la faire rejeter, sans entrer dans la discussion du fond». Or, en l’espèce, la fin de non-recevoir n’est pas utilisée en défense. C’est plutôt l’appelante, en demande, qui soulève une fin de non-recevoir à l'encontre du motif que veut faire valoir l'intimée pour justifier son enrichissement. Il reste donc à clarifier si une fin de non-recevoir peut être soulevée par la demande et non en défense.  
[47] Dans l’arrêt Soucisse, le juge Beetz le conçoit lorsqu’il affirme à la page 360 :
«Comme ces définitions l'indiquent, les fins de non-recevoir se distinguent des défenses en ce qu'elles n'attaquent pas le fond de la demande. Il peut également y avoir des fins de non-recevoir qui tendent à faire rejeter des moyens de défense sans en attaquer le fond ». (je souligne)
[48] Pour ma part, je ne vois pas ce qui empêcherait un tribunal de déclarer «qu'il y a une cause qui empêche le défendeur d'être écouté en justice», selon les mots de Pothier, pour faire valoir que l'action est sans fondement.  
[49] À mon avis, la maxime nemo auditur turpitudinem suam allegans constitue une interdiction générale visant toute personne qui s'appuie sur sa propre turpitude et un des fondements d'une fin de non-recevoir. Ainsi, la fin de non-recevoir peut dans un cas approprié être invoquée pour empêcher une partie de faire valoir un argument qui autrement constituerait une justification pour son enrichissement.

[50] En l'instance, même si l'intimée avait un titre valable aux yeux des Forces armées, elle n’est pas recevable, compte tenu de ces circonstances, d'invoquer ce titre de bénéficiaire du SDB comme justification de son enrichissement aux fins d'une action intentée en vertu du Code civil du Québec. Autrement, elle bénéficierait de sa propre turpitude.  
[51] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance et de condamner l'intimée à payer à l'appelante 77 000 $, avec les intérêts majorés de l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis l'institution de l'action et les dépens incluant les frais d'expertise.
Référence : [2015] ABD Rétro 22

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