samedi 30 mai 2015

Par Expert: il n'est pas toujours nécessaire de présenter une expertise pour convaincre les tribunaux qu'une faute professionnelle a eu lieu

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est indéniable qu'une expertise est d'une très grande utilité dans les causes de responsabilité professionnelle, il est inexact de dire qu'elle est toujours requise. En effet, rien n'empêche qu'il existe des situations où la Cour peut constater de la preuve profane qu'une telle faute a été commise. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Marie St-Pierre dans l'affaire  Patenaude c. Richer (2015 QCCA 876).
 

 
Dans cette affaire, les Requérantes recherchent la permission d'en appeler d'une décision de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire d'une décision de la division des petites créances de la Cour du Québec. Cette décision a condamné les Requérantes à payer des dommages à l'Intimée au montant de 2600$.
 
Les requérantes soulèvent une véritable litanie de moyens pour justifier la permission d'en appeler de la décision de la Cour supérieure, dont le fait que cette dernière aurait du conclure que le jugement de la Cour du Québec était déraisonnable puisqu'il a conclu à responsabilité professionnelle en l'absence d'une expertise.
 
La juge St-Pierre rejette ce grief et indique qu'on ne peut parler d'automatisme en la matière:
[22]      Troisièmement, les requérantes soutiennent que la juge a erré en refusant de constater le caractère déraisonnable du jugement de la Cour du Québec, en l’absence d’une preuve par expert administrée par l’intimée. 
[23]      Je ne suis pas d’accord. 
[24]      S’il est exact qu’une preuve d’expert est administrée en semblables circonstances, plus souvent qu’autrement, et que son absence risque fort d’affecter négativement les chances de succès de celui ou de celle qui réclame, les requérantes ne peuvent affirmer comme elles le font, sans nuance, qu’une telle preuve est automatiquement, toujours et nécessairement, requise. 
[25]      Au présent dossier, sans preuve d’expert, mais en fonction de l’ensemble de la preuve dont il disposait et de ce qu’il en retenait, le juge de la Cour du Québec a conclu. Sans affirmer qu’elle en serait arrivée au même résultat, la juge de la Cour supérieure a retenu que la décision du juge de la Cour du Québec était raisonnable (qu’il s’agissait d’une issue possible).  Eu égard aux faits particuliers du dossier, que je n’hésite pas à qualifier de cas d’espèce, je partage ce point de vue.
Référence : [2015] ABD Expert 22

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