jeudi 28 mai 2015

Rien ne s'oppose à la validité d'une clause de non-sollicitation dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de l'employé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation - pour être valides - doivent être limitées dans le temps. Est-ce dire que leur durée doit être déterminée dès la signature du contrat d'emploi? Pas nécessairement. Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les clauses paliers n'étaient pas nécessairement invalides en droit québécois et nous traitons aujourd'hui d'une affaire où la Cour a émis une ordonnance d'injonction provisoire en application d'une clause de non-sollicitation dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de l'employé. Il s'agit de l'affaire Matériaux Bomat inc. c. Lévesque (2015 QCCS 2314).



La Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire contre les Défenderesses pour faire sanctionner une clause de non-sollicitation contenue dans un contrat d'emploi.
 
La durée de cette obligation de non-sollicitation n'était pas déterminée au moment de la signature du contrat puisque cette période s'accroissait d'une période d'un mois pour chaque six (6) mois travaillé, jusqu'à un maximum de 18 mois.
 
Les Défenderesses font valoir qu'une telle clause est assimilable à une clause palier et est invalide en droit québécois.
 
L'Honorable juge Clément Samson ne voit pas les choses de cette manière et en vient à la conclusion que la clause est prima facie valide:
[16] D’abord, les défendeurs plaident à l’encontre de la raisonnabilité de la clause de non-sollicitation.  
[17]        La jurisprudence nous rappelle toutefois qu’à ce stade, un tribunal doit considérer si la clause est déraisonnable à sa face même ou si elle présente une perspective raisonnable de succès de la faire valider au fond. Un droit apparent n’est pas synonyme d’un droit clair. 
[18]        La clause 5.3.2 oblige le débiteur à ne pas solliciter ou ne pas être un employé ou actionnaire qui sollicite les clients de Bomat et ce, pendant la durée mentionnée au paragraphe précédent, soit pendant une période maximale d’un an et demi et dans un rayon de 50 kilomètres autour des villes de Lévis et Québec.  
[19]        Il n’est pas du ressort du Tribunal de juger du bien-fondé de cette clause. Elle a du moins une perspective raisonnable de succès de franchir l’étape d’un procès au fond. Et c’est suffisant à ce stade. 
[20]        Quant à la clause 5.4.1 invoquée par Bomat, il s’agit d’une clause inspirée des obligations de l’article 2088 du Code civil du Québec. Elle n’est donc pas prima facie excessive.  
[21]        Les défendeurs plaident que le contrat de travail contenant la clause de non-sollicitation est en « paliers ». Et, suivant les prétentions des défendeurs, les clauses de non-concurrence en paliers sont déclarées illégales par les tribunaux. Or, le Tribunal ne partage pas l’avis des défendeurs. Comme le présente Monsieur le Juge Delisle dans l’arrêt Drouin c. Surplec inc., pareille clause vise à rendre légale une clause sans cesse subsidiaire si le délai de la non-concurrence est déclaré excessif par un tribunal. Dans le présent dossier, nous ne sommes pas en présence d’un tel type de clause qui protège une partie contre une décision d’un tribunal; au contraire, la période de « non-concurrence » s’accroît d’un mois par 6 mois travaillés et ce, jusqu’à concurrence de 18 mois.
Référence : [2015] ABD 212

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