mardi 14 juin 2011

Selon la Cour supérieure, les clauses de non-concurrence paliers seraient valides en principe

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis la décision rendue en 2004 par la Cour d'appel dans l'affaire Surplec, l'état du droit sur la validité des clauses de non-concurrence à paliers est nébuleux. Or, dans l'affaire récente de Medisca Pharmaceutique inc. c. De Lisio (2011 QCCS 2875), l'Honorable juge Martin Castonguay adopte la position de principe que de telles clauses sont valides pour leur plus courte durée stipulée. Bien que ce soit une décision rendue au stade de l'ordonnance de sauvegarde, elle veut certainement un signalement.


Pour nos fins, nul besoin d'entrer en profondeur dans la trame factuelle. Suffit de noter que la Demanderesse recherche une ordonnance de sauvegarde contre un ex-employé au motif qu'il contrevient à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat d'emploi. Ce dernier conteste au motif que la clause n'est pas valide, entre autres raisons parce qu'il s'agit d'une clause palier. Elle est rédigée comme suit:
5. For the purposes of this agreement, the "POST-EMPLOYMENT PERIOD" means the following:
- twelve (12) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- eleven (11) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- ten (10) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- nine (9) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- eight (8) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- seven (7) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- six (6) months from and after the termination for any reason of the EMPLOYEE'S employment with the COMPANY, or, if a court of competent jurisdiction decides by final non-appealable judgment that such period is unreasonably large.
- the longest possible period that may be found to be reasonable by such court of competent jurisdiction by final non-appealable judgment.
Le juge Castonguay, se fondant sur son interprétation de l'affaire Surplec, en vient à la conclusion qu'il est acceptable de stipuler une clause palier, la Cour prenant simplement la plus courte période mentionnée et celle-ci devant s'assurer que la portée de la clause n'est pas déraisonnable (comme toute autre clause de non-concurrence):

[20] Quant à la clause palier ou escalier, Medisca se fonde sur l'arrêt de la Cour d'appel Drouin c. Surplec pour en réclamer la validité et plus particulièrement cette phrase du juge Chamberland :

« L'état d'incertitude dans lequel la rédaction de la clause laisse l'employé – sauf, peut-être, quant à la période minimale de douze mois prévue, justifie de conclure à l'invalidité de celle-ci. »
[21] Cependant, le juge Chamberland, tout en notant que dans le cas alors sous étude, la question était théorique, puisque le délai était largement dépassé, précise tout de même :

« Il resterait alors à décider, dans le cas de la clause de non-sollicitation, si ce délai est « raisonnable » (article 2088 C.C.Q.) et dans le cas de la clause de non-concurrence, si celle-ci est « limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur » (article 2089 C.C.Q.).
[22] Ainsi, la Cour d'appel nous enseigne-t-elle que si la clause n'est pas invalide pour cause d'incertitude quant à sa durée, la Cour retenant la plus courte des périodes mentionnées, il n'en demeure pas moins que cette certitude quant au temps n'a pas pour effet de valider cette clause sans plus d'analyse.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/iqqIQW

Référence neutre: [2011] ABD 198

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Drouin c. Surplec inc., (2004) AZ-50231854 (C.A.).

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