mercredi 15 juin 2011

Les inconvénients causés dans le cadre d'une poursuite intentée par un médecin contre des tiers ne justifient pas qu'il soit relevé de son secret professionnel

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On ne le répète jamais assez souvent, le secret professionnel appartient au client (ou, dans ce cas-ci, au patient). Le fait que cela puisse créer certains inconvénients dans le cadre de poursuites intentées par ou contre de tierces parties ne change pas cette réalité fondamentale. Ce propos est bien illustré par le jugement rendu par un juge unique de la Cour d'appel dans Institut de cardiologie de Montréal c. Bilodeau (2011 QCCA 1097).


Dans cette affaire, le médecin en question intente une poursuite en responsabilité civile contre les Appelants. Cette poursuite fait état de problèmes rencontrés dans le cadre du traitement de plusieurs patients. Or, lors de son interrogatoire préalable, le médecin refuse de dévoiler le nom desdits patients en raison de son secret professionnel. Les Appelants soutiennent qu'ils ne seront pas en mesure de se défendre valablement dans l'action principale sans connaître les noms des patients concernés auxquels l'Intimé fait référence dans sa requête introductive d'instance. Le juge de première instance maintient l'objection du médecin.

L'Honorable juge Nicholas Kasirer refuse la permission d'en appeler de ce jugement, indiquant que les inconvénients que le secret professionnel amène au niveau de la preuve ne sont pas une raison valable de s'en débarrasser hormis les cas où le droit à une défense pleine et entière est mis en péril:
[8] Je suis d'avis que la permission d'interjeter appel doit être refusée.
[9] L'intimé est tenu de respecter le secret professionnel, consacré à l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-25. Ses patients, qui ne sont pas directement concernés par ce différend en tant que parties au litige, ne l'ont pas relevé du secret.
[10] Un inconvénient se présentera, peut-être, pour l'intimé lui-même dans les circonstances : la situation risque de rendre difficile la preuve qu'il sera appelé à faire dans l'action principale. Toutefois, ce n'est pas la question qui se pose à ce stade-ci des procédures.
[11] Les requérants n'ont pas réussi à me convaincre de la nécessité ou de l'opportunité de relever le médecin du secret professionnel dû à ses patients. Je note que le fardeau de la preuve dans l'action principale incombera, en principe, à l'intimé. On ne peut pas dire alors, comme c'est parfois le cas, que le droit à une défense pleine et entière est mis en péril à ce stade-ci des procédures. De plus, l'absence des patients du débat, véritables titulaires des droits que le secret professionnel protège, doit être soulignée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lPyRzd

Référence neutre: [2011] ABD 199

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