mercredi 10 janvier 2018

Certains contrats de service - de par leur nature même - se prêtent mal à l'exercice du droit de résiliation unilatérale et sans cause de l'article 2125 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, l'inclusion de l'article 2125 C.c.Q. - qui permet au client de résilier un contrat d'entreprise ou de service unilatéralement et sans cause - a causé beaucoup de vagues. On comprend facilement pourquoi, puisque le législateur donnait à une partie contractuelle un pouvoir exorbitant du droit contractuel général. Or, si ce pouvoir de résiliation unilatérale se comprend et se justifie facilement dans le cadre de la relation traditionnelle entre entrepreneur et client ou fournisseur commercial de services et client, il est difficile à accepter dans le cadre de certains contrats de service. C'est pourquoi - dans une décision remarquable selon moi - l'Honorable juge Stephen Hamilton en vient à la conclusion que certains contrats de service, de par leur nature, ne se prêtent pas au droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.c.Q. Il s'agit de l'affaire Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc. (2018 QCCS 6).



Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures civiles contre la Défenderesse pour la résiliation de mauvaise foi et abusive de son contrat de conseillère financière. Elle réclame plus de 3,7 millions $ en dommages.

La première question qui se pose est celle de la qualification du contrat. En effet, bien que le contrat de conseillère financière a plusieurs des attributs d'un contrat de travail, le juge Hamilton en vient ultimement à la conclusion qu'il s'agit d'un contrat de services. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence pertinente en matière de contrat de conseiller financier en raison de l'absence d'un véritable lien de subordination.

Reste que la conclusion du juge Hamilton l'amène à faire face à une autre problématique. En effet, qui dit contrat de services, dit droit à la résiliation unilatérale et sans cause de l'article 2125 C.c.Q. Or, un tel droit semble incompatible avec la nature de la relation contractuelle qui existe entre la Demanderesse et la Défenderesse. Cette dernière n'est pas un client typique auquel on associe un contrat d'entreprise ou de service. 

C'est pourquoi après une revue de l'historique de l'article 2125 C.c.Q. et de l'objectif du législateur en l'adoptant, le juge Hamilton opine que le droit de résiliation unilatéral et sans cause est incompatible avec certains contrats de service. C'est le cas en l'espèce: 
[98] Deslauriers écrit que « Vu le caractère exceptionnel de la résiliation unilatérale, les circonstances de leur application doivent s’interpréter restrictivement ». Il dit que « Le but de la résiliation unilatérale est de protéger les intérêts d’un client, partie à un contrat d’entreprise, pouvant comporter des conséquences importantes sur son patrimoine. ». Il explique que la résiliation unilatérale « se fonde sur un motif d’équité » et se justifie en raison du fait que « les besoins et la situation personnelle ou économique du client peuvent avoir changé ».  
[99] Ces phrases décrivent bien le contrat d’entreprise où l’entrepreneur construit une maison pour le client, mais s’appliquent mal au contrat de service de façon générale et encore moins au contrat de madame Lamontagne avec Sun Life. Deslauriers reconnait que les exemples les plus éclairants ont trait au contrat d’entreprise de construction, mais ajoute qu’il s’applique aussi à différents types de contrats de service. 
[100] La résiliation unilatérale n’est pas nécessaire pour protéger Sun Life. Le rapport de force est plutôt inversé dans le présent dossier : Sun Life impose le contrat à madame Lamontagne et n’a pas besoin de protection contre elle. Le contrat ne crée pas de « charges très lourdes » pour Sun Life ou « des conséquences importantes sur son patrimoine », autre que de payer les commissions sur les ventes conclues par madame Lamontagne. Le contrat ne repose pas sur les attentes particulières de Sun Life dans le sens qu’elle a des centaines de contrats semblables, et n’est pas intuitu personae dans le sens que madame Lamontagne peut bâtir une équipe pour rendre les services. 
[101] La réalité est que ce contrat ressemble beaucoup plus à un contrat d’emploi où un préavis est obligatoire qu’à un contrat d’entreprise où la résiliation unilatérale par le client est équitable. En Ontario, les tribunaux ont créé une troisième catégorie de contrats, soit « dependent contractors », qui décrit bien la situation de madame Lamontagne :
[30] I conclude that an intermediate category exists, which consists, at least, of those non-employment work relationships that exhibit a certain minimum economic dependency, which may be demonstrated by complete or near-complete exclusivity. Workers in this category are known as “dependent contractors” and they are owed reasonable notice upon termination.
[102] Se basant sur l’arrêt de la Cour d’Appel dans Adidas, Deslauriers conclut que l’article 2125 C.c.Q. ne s’applique pas dans certaines circonstances :
2194. Également, l’entreprise qui résilie unilatéralement le contrat de représentants externes dont elle a, utilisé les services pendant plusieurs années pour vendre et distribuer ses produits, parce qu’elle désire désormais confier cette tâche à des employés de l’interne, devrait leur donner un avis raisonnable, surtout si leur prestation a été irréprochable et s’ils s’y sont consacrés presque exclusivement. Il existait entre ces entreprises, toutes deux désireuses de réaliser leurs bénéfices, des relations juridiques participant à la fois du contrat de services, du mandat et de l’engagement. Dans cette optique, l’agent qui a engagé biens et énergie et accordé, à toutes fins pratiques, l’exclusivité de ses services, et contre qui aucun reproche ne tient, est en droit de s’attendre à un avis de résiliation raisonnable, au sujet duquel il n’existe cependant aucun critère absolu.
[103] Ce paragraphe décrit bien le présent dossier :
• Madame Lamontagne est une représentante externe de Sun Life qui vend et distribue ses produits; 
• La relation est à durée indéterminée et dure pendant plusieurs années; 
• Pour madame Lamontagne, la relation est exclusive; 
• Sun Life n’a pas de motifs suffisants pour mettre fin à la relation; 
• La relation juridique participe à la fois du contrat de service et du mandat.
[104] Le Tribunal conclut que les articles 2125 et 2129 C.c.Q. ne s’appliquent pas dans le présent dossier et que madame Lamontagne a droit à un préavis raisonnable de résiliation du contrat.
Commentaire:

À mon avis, la décision du juge Hamilton est juste et remarquable. Que l'on aborde le problème en concluant qu'il ne s'agit pas vraiment d'un contrat de service, mais plutôt d'un contrat sui generis (comme l'a fait la Cour d'appel dans l'affaire Adidas) ou que l'on concède que certains contrats de service - de par leur nature - se prêtent mal au droit de résiliation unilatérale et sans cause importe peu à mon avis. 

En effet, le résultat est le même et il demeure juste et équitable.

Suivi:

L'Honorable juge Marie St-Pierre a accordé la permission d'en appeler de cette décision dans Distribution financière Sun Life (Canada) inc. c. Lamontagne (2018 QCCA 247).

Référence : [2018] ABD 15

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.