mercredi 10 janvier 2018

La partie qui allègue qu'un administrateur a manqué à ses obligations fiduciaires et qui le poursuit en dommages doit démontrer qu'elle a subi des dommages ou que l'administrateur a réalisé un profit personnel en raison de ses gestes déloyaux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les administrateurs d'une compagnie ont des devoirs fiduciaires envers la personne morale, lesquels incluent un devoir de loyauté. Cela ne veut pas autant dire que la violation de ces devoirs entraîne automatiquement la possibilité d'obtenir une condamnation en dommages contre un administrateur fautif. Les règles de la responsabilité civile continuent de s'appliquer de certes que la partie demanderesse doit faire la preuve d'un dommage subi ou d'un bénéfice illicite obtenu par l'administrateur. C'est ce que souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans l'affaire 8237514 Canada inc. c. Kucer (2018 QCCS 12).


Dans cette affaire, la Demanderesse allègue que le Défendeur a manqué à ses obligations de fiduciaire, à titre d’administrateur unique, en utilisant la propriété intellectuelle de la compagnie en vue d’en tirer un avantage personnel. Elle réclame le remboursement des sommes payées à sa compagnie de gestion depuis la date du méfait en avril 2014, ce qui représentait 98 825,83 $.

Le Défendeur en plus de contester l'existence d'une faute en l'espèce, plaide que la Demanderesse n'a pas fait la preuve de dommages. Cette dernière rétorque qu'il n'est pas nécessaire pour elle de se faire.

Après analyse, le juge Michaud donne raison au Défendeur sur la question en indique qu'il doit exister une preuve de dommages subis par la Demanderesse ou de bénéfice illicite pour le Défendeur afin de pouvoir condamner ce dernier à des dommages:
[47] De plus, 823 n’a présenté aucune preuve quant aux dommages qu’elle aurait subis. Au cours de l’audience, le Tribunal a soulevé cette lacune. 823 a rétorqué qu’elle n’avait pas ce fardeau lorsqu’un manquement du fiduciaire est démontré. Elle s’appuie sur l’extrait suivant de l’auteur Martel :
23-169 (viii) Ne peuvent non plus être allégués comme moyens de défense d’un fiduciaire qui a réalisé un profit personnel, le fait que le bénéficiaire n’a pas subi de dommage ou même qu’il a tiré profit de l’acte du fiduciaire, ou le fait que le bénéficiaire aurait été incapable de conclure l’acte ou de réaliser le profit par lui-même. 
(le Tribunal souligne)
[48] Or, selon cet extrait, encore faut-il que le fiduciaire ait réalisé un profit personnel, ce qui n’a pas été établi par 823. De plus, il est loin d’être probant que 823 aurait mis fin au contrat de M. Kucer si elle avait eu connaissance du courriel à l’avocat américain et du paiement à un fournisseur. En effet, M. Grostern a bien expliqué que l’entreprise avait besoin des connaissances techniques et de l’apport de M. Kucer. Enfin, M. Kucer a livré une prestation de services au cours des mois visés par la réclamation et 823 s’enrichirait sans justification si sa demande était accueillie.
Référence : [2018] ABD 16

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