jeudi 11 janvier 2018

Même si une créance non liquidée est contestée par la débitrice, ladite créance doit apparaître sur la liste de créanciers confectionnée dans le cadre de l'ouverture d'une faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour discuter d'une question technique - mais non moins importante - en matière de faillite et d'insolvabilité. En effet, la liste des créanciers revêt une importance indéniable en la matière puisque les personnes qui se retrouvent sur cette liste recevront, inter alia, toutes les communications relatives aux procédures de faillite. Or, dans l'affaire Avis d'intention de 2993821 Canada inc. (Écolait ltée) (2018 QCCS 20), l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault indique que ce n'est pas parce qu'une créance non liquidée est contestée qu'elle ne devrait pas apparaître sur la liste.


Dans cette affaire, le juge Pinsonnault est saisi d'une demande d'autorisation de continuer un recours collectif contre la Débitrice conformément à l'article 69.4 LFI. Cette dernière conteste la demande comme étant prématurée.

Dans le contexte de ce débat, la Requérante - représentante du groupe dans le cadre du recours collectif - se plaint du fait que les membres du groupe ne font pas partie de la liste des créanciers.

C'est ce qui amène le juge Pinsonnault à souligner que le fait qu'une créance n'est pas liquidée et demeure contestée ne change pas le fait qu'elle devrait apparaître sur la liste des créanciers:
[10] Peggy affirme sous serment qu’en raison du refus du Syndic de lui communiquer la liste des créanciers produite par Écolait sous prétexte que son nom n’apparaissait pas sur la liste des créanciers soumise par Écolait, elle a dû l’obtenir du surintendant des faillites 
[11] Quoi qu’il en soit, la preuve révèle également que ni Peggy ni les 78 autres producteurs de veaux de lait se prétendant créanciers d’Écolait, lesquels forment le Groupe, n’ont été identifiés ni inclus par Écolait dans la liste des créanciers remise au Syndic aux fins de l’Avis d’intention.  
[12] Par lettre du 10 novembre 2017, l’avocat de Peggy a écrit au Syndic pour l’informer qu’il représentait Peggy ainsi que 78 autres producteurs de veaux de lait dans le cadre de l’action collective contre Écolait. Bien qu’il estime la réclamation totale de ces personnes à environ 35 M$, l’avocat a alors déploré que le nom d’aucun de ces 79 producteurs agricoles, créanciers d’Écolait, apparaisse dans la liste des créanciers. Il a ajouté que ses clients ne peuvent simplement être ignorés par Écolait et par le Syndic, et a demandé que ses clients soient ajoutés à la liste des créanciers et qu’ils puissent recevoir dorénavant tous les autres avis et procédures qui émaneront d’Écolait et/ou du Syndic. À cette lettre était joint un exemplaire de la Demande introductive d’instance en action collective. 
[13] Cette initiative de l’avocat de Peggy nécessitée par les agissements d’Écolait est quelque peu étonnante aux yeux du Tribunal étant donné que dans sa demande pour obtenir l’autorisation de vendre la majeure partie de ses actifs, datée du 10 novembre 2017, Écolait faisait spécifiquement état de cette action collective qu’elle affirmait contester, tout comme une autre procédure judiciaire contestée instituée par Hometown Pork au montant de près de 5 M$. Ce n’est pas parce qu’une créance non liquidée ou éventuelle est activement contestée par la débitrice qu’elle peut être tout simplement ignorée dans la confection de la liste de ses créanciers.
Référence : [2018] ABD 17

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