mercredi 24 juin 2015

Le prestataire de service ne peut unilatéralement résilier son contrat en raison d'une crainte de ne pas être payé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si l'article 2129 C.c.Q. donne le droit au client de résilier unilatéralement un contrat de service ou d'entreprise sans motif, aucun droit réciproque n'existe en faveur du prestataire de service ou de l'entrepreneur. Ainsi, le prestataire de service que le client refuse de payer avec raison ne peut unilatéralement résilier le contrat. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Lamothe c. 4529103 Canada inc. (MACC Construction) (2015 QCCS 2720).



Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en dommages suite à l’inexécution d’un contrat d’entreprise visant la construction d’une maison intergénérationnelle. Elle allègue qu'elle a subi des dommages s'élevant à 175 455,21$, mais reconnaît toutefois devoir la somme de 120 144,97 $ à la Défenderesse. En conséquence, elle sollicite une condamnation solidaire des Défendeurs à la somme de 55 310,24 $ et la radiation de l’avis d’hypothèque légale de construction inscrit sur sa propriété.

Les Défendeurs contestant le recours de la Demanderesse et se portent demandeurs reconventionnels. Ils réclament 137 994,22 $ pour les travaux impayés ainsi que 30 000 $ pour dommages, troubles et inconvénients et atteinte à leur réputation, en plus des frais d’assurances pour assurer la propriété inachevée.
 
Une  des questions que doit trancher le juge Dugré dans le contexte de ce débat est celle de savoir si la Défenderesse pouvait unilatéralement résilier le contrat en raison du fait que la Demanderesse ne lui payait pas certains montants.
 
Le juge Dugré répond par la négative à question pour deux raisons. D'abord parce que la Demanderesse avait raison de ne pas payer les montants réclamés, ceux-ci n'étant pas encore dus en vertu du contrat, et ensuite parce que la crainte de ne pas être ultimement payé n'est pas un motif valable pour que l'entrepreneur résilie unilatéralement le contrat:
[41]        Un contrat d’entreprise peut être résilié en cours d’exécution soit par le client – la demanderesse –, soit par l’entrepreneur – Macc (art. 2125 C.c.Q. et art. 2126 C.c.Q.). Le droit de résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par l’entrepreneur est assujetti à des conditions particulières selon l’art. 2126 C.c.Q. : a) elle ne peut être faite que « pour un motif sérieux » et  b) ni « à contretemps ». La question de la suffisance du motif invoqué par l’entrepreneur pour justifier la résiliation du contrat est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal.  
[42]        Comme le précise l’auteur Vincent Karim, l’exigence du motif sérieux est rencontrée si les conditions nécessaires à la résiliation du contrat selon le régime de droit commun sont remplies (art. 1604 et suiv. C.c.Q.). Ainsi, l’entrepreneur ne peut résilier unilatéralement le contrat d’entreprise lorsque le défaut du client est de peu d’importance ou négligeable (art. 1590 et 1604 al. 2 C.c.Q.).  
[43]        Selon cet auteur et la jurisprudence qu’il cite, le fait que le client refuse de payer l’entrepreneur, lorsqu’il a une raison valable de le faire, ne constitue pas un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat par cet entrepreneur. Ainsi, il a été décidé qu’un client était justifié de refuser de payer lorsque l’entrepreneur n’a pas démontré que les sommes réclamées lui étaient réellement dues au moment où elles lui ont été réclamées (Quentin c. Focus Multisystèmes inc., J.E. 99-2046 (C.S.); Construction Par inc. c. Moripek, J.E. 2002-231 (C.Q.)).   
[44]        En l’espèce, le contrat P-5B prévoyait uniquement le versement d’un acompte initial de 5 000 $, ce qui fut fait; les autres paiements devant être effectués conformément à la cédule établie par la Banque de Montréal (pièce P-3). Or, la preuve confirme que la demanderesse s’est conformée à ce calendrier de versements.
Référence : [2015] ABD 249

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