dimanche 3 août 2014

Dimanches rétro: l'importance de ne pas confondre concurrence et concurrence déloyale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est toujours essentiel de garder à l'esprit que le fait que l'on ne soit pas (ou plus) sujet à une clause de non-concurrence n'implique pas qu'on ai le droit de faire n'importe quoi. En effet, le devoir de loyauté s'applique pendant une durée raisonnable et l'on ne saurait faire concurrence de manière déloyale. C'est ce que rappelait la Cour d'appel en septembre 2008 dans Gravino c. Enerchem Transport inc. (2008 QCCA 1820).
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement qui les a condamné à payer à l'Intimée la somme de 3 185 148$.

Les Appelants sont deux ex-administrateurs et cadres supérieurs de la compagnie à laquelle a succédé l’Intimée en cours de première instance, un ex-employé cadre de l'Intimée et deux compagnies qu'ils ont créées.

Le juge de première instance (l'Honorable juge Pierre Journet) en est venu à la conclusion que les Appelants étaient responsables des dommages subis par l'Intimée en raison du manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi à laquelle les Appelants individuels étaient tenus envers l'Intimée, ainsi que sur l’appropriation au détriment de cette dernière d’une occasion d’affaires que les mêmes trois appelants avaient commencé à développer alors qu’ils demeuraient administrateurs ou employé.

Les deux Appelants qui étaient actionnaires font valoir que le jugement est mal fondé à leur égard puisque la clause de non-concurrence preuve à la convention entre actionnaires a cessé à leur être applicable de sorte qu'ils étaient libres de faire concurrence à l'Intimée.

L'Honorable juge Yves-Marie Morissette, au nom d'un banc unanime, en vient ultimement à la conclusion que le pourvoi est bien fondé, mais pas sur la question qui nous intéresse. En effet, il souligne que le fait que la clause de non-concurrence ne s'applique plus ne donnait pas le droit aux Appelants de faire concurrence déloyale à l'Intimée:
[29]           Mais cette conclusion est-elle fondée en droit? Je crois que oui, pour les raisons qui suivent. 
[30]           En premier lieu, il est exact de dire que l’argument des appelants comporte quelque chose d’illogique : pourquoi la simple extinction d’une clause de non-concurrence rédigée en termes comme celle-ci aurait-elle pour conséquence de soustraire le débiteur aux obligations de bonne foi et de loyauté qui lui incombent par ailleurs en vertu du droit commun? Le débiteur maintenant libéré de cette obligation de ne pas faire retrouve la faculté de faire concurrence à l’autre partie, mais il doit le faire loyalement.  
[31]           Deuxièmement, comme l’a bien exposé le juge de première instance, la question de principe débattue devant lui avait déjà été étudiée en profondeur par le juge Gonthier dans l’affaire Marque d’Or. Il est vrai que ce litige s’est déroulé avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec et donc avant l’apparition en droit positif des textes de loi précités au paragraphe. Néanmoins, s’appuyant sur les règles de droit commun véhiculées par la jurisprudence de l’époque, le juge Gonthier tranche dans le même sens que le juge de première instance une question pratiquement identique à celle dont celui-ci était saisi en l’espèce. Et je ne vois rien dans les dispositions entrées en vigueur avec le Code civil du Québec qui fasse violence à l’analyse du juge Gonthier. Au contraire. 
[...]  
[34]           Mentionné plus d’une douzaine de fois dans la jurisprudence postérieure, mais jamais dans un contexte qui amène à douter de son bien-fondé sur le point précis étudié ici, le jugement prononcé dans l’affaire Marque d’Or a fait jurisprudence. Les appelants, qui étaient conseillés par avocat, trouvaient là une réponse explicite et de principe à la question qu’ils pouvaient se poser sur la portée de la clause 7.4 de leur convention unanime d’actionnaires.  
[35]           Je ne vois d’ailleurs pas de conflit entre ce principe et les décisions que nous citent les appelants dans ce volet de leur argumentation. L’arrêt Excelsior (L'), compagnie d'assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d'assurance-vie et les jugements dans les dossiers Gladu c. 2423-9816 Québec inc., Positron inc. c. Desroches et  Imprimerie d'Arthabaska inc. c. Roux, font tous état, il est vrai, de l’importance que revêt dans une économie libérale comme celle-ci le principe de la libre concurrence. C’est d’ailleurs de ce principe dont le juge Gonthier tient compte dans le passage de ses motifs relatif aux deux intérêts publics qui s’opposent mais que la jurisprudence a concilié de la manière qu’il explique. Cet énoncé est conforme au droit commun que la juge Rousseau-Houle, avec l’accord des juges Beauregard et Delisle, résumait en ces termes dans l’arrêt Groupe financier Assbec ltée c. Dion 
Il est acquis qu'en l'absence d'une clause de non-concurrence la liberté de commerce et de libre concurrence prévaut généralement mais sous réserve des limites résultant de la bonne foi et du devoir de loyauté. 
[36]           Pour toutes ces raisons, je ne vois dans le jugement entrepris aucune erreur de droit qui justifierait que la Cour fasse droit au premier moyen des appelants.
Référence : [2014] ABD Rétro 31

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