lundi 12 décembre 2011

N'est pas déloyal l'employé qui travaille à mettre sur pied sa propre entreprise concurrente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, nous attirions votre attention sur une décision qui posait le principe voulant qu'il n'y avait rien de déloyal dans le fait pour un employé de chercher activement un autre emploi (voir http://bit.ly/SYO0ff). Nous attirons maintenant votre attention sur l'affaire Protection incendie pro du Québec c. Bouchard (2011 QCCS 6375) où l'Honorable juge Michel Caron pousse le postulat plus loin et indique que même le fait pour un employé d'entreprendre des démarches pour former une entreprise concurrente ne pose pas problème, dans la mesure où cela n'affecte pas son ardeur au travail et sa performance.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame à ses ex-employés, les Défendeurs, respectivement les montants de 71 644,97 $ et de 87 437,04 $. À l'appui de sa réclamation, elle soutient que les Défendeurs ont manqué à leurs devoirs de loyauté et de confidentialité au cours de leur prestation de travail précédant la cessation de leur emploi.

Pour supporter sa prétention quant au manquement au devoir de loyauté des Défendeurs, la Demanderesse fait valoir, entre autres arguments, que le fait pour un des Défendeurs de planifier le démarrage de son entreprise concurrente pendant qu'il travaillait toujours pour la Demanderesse était fautif.

Pour le juge Caron, c'est loin d'être un automatisme. En effet, le seul fait de travailler à la planification et la mise sur pied de son entreprise n'est pas fautif en soi dans la mesure où cela n'amène pas un employé à négliger ses tâches auprès de son employeur:
[228] La demanderesse reproche aux défendeurs, employés-clés, d'avoir manqué à leurs obligations de loyauté et de confidentialité, d'éthique et de bonne foi dans le cadre de leur relation d'affaires.
[229] Relativement à M. Bouchard, la demanderesse lui fait grief de s'être absenté régulièrement de son travail dés la fin du mois de juillet 2009, d'avoir consulté un démarreur d'entreprises en septembre 2009, et d'avoir ainsi élaboré un plan d'affaires qui conduit à l'immatriculation de la compagnie Unik le 4 octobre 2009.
[230] Subséquemment, M. Bouchard complète sa formation et passe des examens, de sorte qu'en décembre 2009, la compagnie Unik obtient une licence d'entrepreneur.
[231] Par la suite, un compte bancaire est ouvert en janvier 2010.
[232] La demanderesse soutient que tous ces agissements de la part de M. Bouchard ont été faits à l'insu de la demanderesse, et avec la complicité de M. Côté.
[...]
[277] Relativement à M. Bouchard, rien ne l'empêchait d'entreprendre les démarches qu'il avait initiées en vue de démarrer une nouvelle compagnie.
[278] Cette décision de partir en affaires était légitime.
[279] D'une part, la preuve démontre que les rencontres et entretiens qu'il a pu avoir durant les mois de septembre et décembre en vue de former cette compagnie n'ont absolument pas empiété sur son temps de travail puisqu'un crédit de temps lui était alloué.
[280] D'autre part, les témoignages des représentants de la demanderesse démontrent que le défendeur Bouchard avait agi correctement en tout temps, la comptable de la compagnie, Mme Collin, précise que M. Bouchard s'était comporté «comme un professionnel».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rAXErZ

Référence neutre: [2011] ABD 396

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