lundi 12 décembre 2011

Le délai injustifié avant de déposer une demande reconventionnelle peut mener à son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si le dépôt d'une demande reconventionnelle n'a pas nécessairement à être prévu dans l'entente sur le déroulement de l'instance, cela ne veut pas dire qu'elle peut être déposée à n'importe quel moment. Ainsi, comme l'illustre l'affaire Joseph c. Cohen (2011 QCCS 6595), le dépôt tardif et inexpliqué d'une demande reconventionnelle mènera à son rejet lorsqu'elle a pour effet de retarder le déroulement du dossier.


Dans cette affaire, la requête introductive d'instance est déposée en novembre 2010. Les parties effectuent plusieurs vacations à la Cour au cours de l'année qui suit et elles s'entendent sur un échéancier qui prévoit le dépôt par le Défendeur d'une défense orale. Bien que ce dernier invoque la possibilité de déposer une demande reconventionnelle à deux occasions, cette possibilité n'est jamais incluse dans l'échéancier et celle-ci n'est jamais déposée.

Puisque la défense au dossier est orale, les parties s'entendent sur une date de présentation pro forma afin de fixer une date d'audition. C'est à ce moment que le Défendeur décide de produire, sans avertissement, une demande reconventionnelle.

L'Honorable juge Marie-Anne Paquette en vient à la conclusion qu'il est trop tard et que la réclamation du Défendeur devra être formulée dans une instance différente:
[22] Dans les circonstances ci-haut décrites, le Tribunal estime que le dépôt de la demande reconventionnelle tient d'une manœuvre dilatoire afin de retarder la mise en état du dossier et de retarder sa mise au rôle;
[23] En effet, bien que la possibilité de déposer une demande reconventionnelle ait été mentionnée devant la Cour les 17 janvier 2011 et 13 mai 2011, aucun des échéanciers déposés ne mentionne cette étape ou ne prévoit de date pour ce faire. De plus, le 10 août 2011, lors de la dernière vacation à la cour, il n'est aucunement question d'une demande reconventionnelle à venir et les parties ont convenu d'une remise pro forma au 10 novembre 2011, afin de fixer une date de procès;
[24] Le défendeur communique aujourd'hui, trois (3) semaines après la date prévue pour cette présentation pro forma et deux (2) jours après la fin de l'interrogatoire hors cour de son client, sa demande reconventionnelle;
[25] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu'il y a bris du contrat judiciaire;
[26] La teneur des jugements et ordonnance rendus le 10 août 2011 suggère un manque de vigilance de la partie défenderesse ou un manque de volonté à favoriser la mise en état du dossier;
[27] Dans l'intérêt d'une saine administration de la justice, les droits que le défendeur entend faire valoir dans sa demande reconventionnelle devront faire l'objet d'un débat distinct, le cas échéant, dans une autre instance et ne doivent pas retarder la fixation de la date de procès dans le présent dossier;
[28] Dans les circonstances, autoriser le défendeur à procéder autrement avaliserait un bris du contrat judiciaire, un manque de diligence et lui permettrait de compliquer le débat relatif à l'action principale, au préjudice du demandeur, et ce, d'autant plus qu'il n'est pas absolument nécessaire de statuer sur la demande reconventionnelle pour statuer sur la demande principale. À preuve, dans ses moyens de défense, le défendeur n'a jamais indiqué que le demandeur lui devrait de l'argent;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/s6TElv

Référence neutre: [2011] ABD 397

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