Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La nécessité d'envoyer une mise en demeure avant de débuter des travaux correctifs aux frais d'une autre personne naît d'une préoccupation équitable, soit celle de permettre à cette tierce personne de constater la nécessité des travaux et/ou de les effectuer elle-même. Il n'est donc pas surprenant de savoir que, dans certaines circonstances, le comportement de la tierce personne en question est tel qu'elle ne pourra se plaindre de ne pas avoir reçu de mise en demeure. L'affaire Dagenais c. 9084-6833 Québec inc. (2014 QCCS 3049) illustre une telle situation.
Dans cette affaire, le Demandeur réclame de la Défenderesse, une entreprise spécialisée dans la pose de pieux, des dommages de 192 791,22 $ pour la perte partielle de sa résidence. Il allègue que cette perte a été causée par la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat intervenu entre les parties.
Un des moyens de défense que fait valoir la Défenderesse est l'absence de mise en demeure de la part du Demandeur avant que les travaux correctifs aient été effectués. En effet, la mise en demeure du Demandeur ne parvient à la Défenderesse que lorsque ces travaux correctifs sont déjà commencés.
L'Honorable juge Jean-François Michaud rejette ce moyen de contestation. À cet égard, il souligne que l'entrepreneur ou le prestataire de services qui quitte un chantier alors qu'il n'a pas remplit ses obligations contractuelles est en demeure de plein droit et ne peut se plaindre de l'absence de mise en demeure:
[98] Dans l'arrêt Felvic inc. c. A et A Démolition (Québec) Ltée , il a été décidé que le débiteur est en demeure de plein droit lorsqu'il manifeste clairement au créancier son intention de ne pas exécuter son obligation. De plus, dans les arrêts Métropolitaine Refrigeration et Équipement (1979) Ltée c. Ursi et Usinage Égide Jean inc. c. Jean-Yves Soudure inc., les tribunaux ont conclu à la mise en demeure de plein droit lorsque l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur répudie son contrat en quittant le chantier.
Référence : [2014] ABD 256[99] Dans la présente affaire, lorsque la défenderesse quitte le chantier sans avoir respecté ses obligations contractuelles et sans informer le propriétaire de sa décision, elle est en demeure de plein droit.
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