
Renno Vathilakis Inc.
Le principe général veut que l'on ne peut ajouter une nouvelle partie défenderesse dans le cadre d'une demande reconventionnelle. Or, même si cette règle a connu certains assouplissements, il n'en reste pas moins que celles-ci doivent être interprétées restrictivement. C'est ainsi que la Cour d'appel vient de réitérer la règle générale et confirmé le rejet d'une demande reconventionnelle qui ajoutait des nouvelles parties au litige dans Siam c. QNB Capital (2025 QCCA 567).
Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisi d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la demande des Intimés en rejet de sa demande reconventionnelle au motif qu’elle ne vise pas les parties à la demande principale et ne découle pas de la même source, déclare cette demande abusive, raye par conséquent plusieurs paragraphes de la demande reconventionnelle et de la défense et ordonne à l’appelant de verser aux Intimés 30 953,80 $ à titre de dommages-intérêts.
Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Vauclair, Harvie et Immer confirme le jugement de première instance et souligne que l'ajout de partie dans le cadre d'une demande reconventionnelle est prohibé, et ce même si ces parties sont présentes au litige dans une capacité différente:
[11] Comme mentionné précédemment, le juge ne commet aucune erreur révisable en retranchant la demande reconventionnelle du dossier. Il relève à juste titre que la demande reconventionnelle vise personnellement M. Al-Hodaifi et les demandeurs en reprise d’instance, et non la succession Al-Hodaifi. Or, ils ne sont pas, à titre personnel, des parties à la demande principale, mais agissent plutôt simplement en qualité de représentants de PI dans l’action dérivée. Le juge conclut que l’appelant ne peut faire valoir de réclamations contre eux personnellement dans la demande reconventionnelle. L’appelant ne traite pas de cette conclusion dans son argumentation écrite, et ne soulève donc aucune erreur à cet égard.
[12] Le paragraphe 72 de la demande reconventionnelle se lit ainsi :[TRADUCTION]72. Le défendeur, agissant comme demandeur reconventionnel, présente une demande en réclamation de sommes dues au défendeur découlant de la série de transactions commerciales interreliées ayant eu lieu entre le demandeur, le défendeur, Promotrans Canada, Promotrans Qatar, Trelco International Co., Trelco Marine Services et le groupe Al Hodaifi, lesquelles correspondent à la rémunération du défendeur ou à la part de ce dernier dans ces différentes sociétés liées, totalisant 15 824 838 $ CA et 44 418 837 $ US. Ces sommes représentent, de façon cumulative : la valeur du travail et des services du défendeur, la valeur de liquidation de la part et des intérêts du défendeur dans ces entités, la valeur des capitaux investis dans ces entités par le défendeur, la valeur des garanties consenties par le défendeur pour permettre à ces différentes entités d’obtenir du financement; le tout, détaillé dans des tableaux produits aux présentes à titre de pièce D-3 du défendeur. Le demandeur s’était engagé à rembourser ces sommes au défendeur, lesquelles peuvent maintenant être exigées des demandeurs en reprise d’instance.[13] Étant donné que l’art. 172 C.p.c. ne permet pas en soi au demandeur reconventionnel d’ajouter de nouvelles parties et compte tenu de la nature des réclamations formulées au paragraphe 72, le juge ne commet pas d’erreur en retranchant la demande reconventionnelle. Cette conclusion n’apparaît toutefois pas au jugement et les conclusions du jugement de première instance seront donc modifiées en conséquence.
Référence : [2025] ABD 197
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.