vendredi 2 septembre 2011

Dans le cadre de procédures en injonction interlocutoire, il peut être nécessaire de considérer les inconvénients qui seront causés à de tierces parties

par Karim Renno

On ne le mentionnera jamais assez souvent, hormis les critères bien connus pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire (qu'elle soit provisoire ou non), le tribunal conserve toujours le pouvoir discrétionnaire de ne pas émettre l'ordonnance recherchée. C'est ainsi que dans l'affaire Dorval c. Marcotte (2011 QCCS 4369), l'Honorable juge Chantal Corriveau indique qu'il est important de considérer la balance des inconvénients non seulement pour les parties demanderesses et défenderesses, mais également pour toute autre tierce partie qui pourrait être affectée.


Les faits de l'affaire sont complexes, mais retenons pour nos fins que les Demandeurs, lesquels contrôlent essentiellement 51% des actions de différentes compagnies (principalement des restaurants) cherchent à racheter par force les 49% détenus par les Défendeurs suite à ce que les Demandeurs allèguent être des actes inappropriés qui ont détruit le lien de confiance. Les Défendeurs contestent vigoureusement les procédures.

Par voie d'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, les Demandeurs demandent à ce que le Défendeur soit empêché de se présenter sur les lieux des divers restaurants durant le déroulement de l'instance. Bien qu'elle en vient à la conclusion que les Demandeurs ont démontré une apparence de droit et l'urgence, c'est au stade de la balance des inconvénients que la juge Corriveau voit un problème. En effet, les Mises en causes (les compagnies qui gèrent les restaurants) subiraient un préjudice de l'absence du Défendeur ce qui n'est pas souhaitable:
[46] Que l'on analyse le critère du préjudice irréparable ou celui de la balance des inconvénients, le Tribunal doit examiner l'impact des ordonnances recherchées sur les parties, à savoir Dorval, Marcotte et leur société de gestion, mais également sur les mises en cause, à savoir les sociétés qui détiennent les restaurants, traiteurs et compagnies de production télévisuelle. 
[47] Au niveau de la balance des inconvénients, le Tribunal estime que la présente décision doit être mesurée eu égard aux inconvénients que subiront notamment les mises en cause et non pas uniquement les protagonistes derrière celle-ci. 
[48] Pour le Tribunal, il est certain que les gestes reprochés à Marcotte ne sont pas insignifiants ou banals. Celui-ci semble avoir manqué de jugement ici et là. Mais il semble également qu'il ait appris de ses erreurs. 
[49] Marcotte a, par ailleurs, été conciliant à chaque fois que Dorval a découvert une irrégularité et a accepté de redresser la situation en la corrigeant et en modifiant son comportement pour l'avenir. 
[50] Le Tribunal estime toutefois que malgré la perte de confiance de l'actionnaire majoritaire et de son désir de racheter la participation de Marcotte, les ordonnances recherchées seraient trop préjudiciables pour la survie des mises en cause. 
[51] Le Tribunal estime que d'empêcher Marcotte de se retrouver dans les locaux des mises en cause serait extrêmement néfaste pour les mises en cause.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/q6V0JL

Référence neutre: [2011] ABD 287

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.