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Il existe bon nombre de distinctions entre les délais de prescription et les délais de déchéance. La présence dans une loi de ces derniers indique une volonté manifeste du législateur de restreindre de manière stricte le délai pour prendre un recours. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre qu'il n'est pas possible de suspendre un délai de déchéance. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sylvain Lussier dans Doré c. Syndicat des copropriétaires Les Dauphins-sur-le-Parc (2025 QCCS 1630).
Dans cette affaire, le juge Lussier est saisi d’une demande en rejet d’une demande en annulation de décisions d'une assemblée des copropriétaires et pour jugement déclaratoire. Le Demandeur allègue que ces décisions ont été adoptées au mépris du droit des copropriétaires à la libre jouissance de leur fraction en restreignant indument leur droit de louer leurs parties privatives.
Le Syndicat allègue que les procédures du Demandeur sont irrecevables parce que déposées après l'expiration du délai de déchéance de 90 jours prévu à l'article 1103 C.c.Q.
Après analyse, le juge Lussier en vient à la conclusion que le délai de déchéance a été excédé pour les décisions prises lors de la première assemblée, mais respecté pour celles prises lors de la deuxième. Le Demandeur rétorque que la 2e assemblée est la continuation de la première, de sorte que le délai était en quelque sorte suspendu jusqu'à la 2e réunion. Le juge Lussier ne retient pas cet argument et souligne qu'il ne peut y avoir suspension d'un délai de déchéance:
[34] L’auteur Maxime Laflamme Leblond est du même avis:
« On rappellera en terminant que le délai imparti à l'article 1103 du Code civil du Québec est un délai de déchéance et de rigueur, calculé à compter de la décision elle-même, et non de sa connaissance ou de la réception du procès-verbal la constatant. Seule la Cour supérieure est compétente pour entendre un tel recours ».
(Le Tribunal souligne)
[35] Le délai de déchéance n’est pas sujet à suspension :
Ces deux espèces de délais remplissent généralement les mêmes buts. Quelques différences notables distinguent néanmoins le délai de déchéance du délai de prescription. D'abord, alors qu'un délai de prescription peut être suspendu et interrompu (articles 2889 et s.) […], la solution contraire prévaut pour le délai de déchéance, qui éteint le droit de créance dès que la période prévue est expirée sans que le créancier ait intenté son recours et quoi qu'il arrive. Le titulaire du droit, de ce fait, ne peut même plus invoquer celui-ci par voie d'exception. De plus, le délai préfix est d'ordre public de direction et le tribunal doit donc le déclarer d'office (article 2878, alinéa 2). Pour le reste, les règles de la prescription s'appliquent aux délais de déchéance.
[36] Le défaut de contester la décision de l’assemblée dans le délai prescrit entraîne automatiquement le rejet de l’action. La juge Marie-Christine Hivon écrivait, dans l’affaire Syndicat des copropriétaires de Gillette Lofts c. 9165-2115 Québec inc.: [...]
Référence : [2025] ABD 206
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