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Dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde, il est parfois nécessaire de prendre en considération l'impact qu'une telle ordonnance aurait sur les tiers. La décision récente rendue par l'Honorable juge Philippe Cantin dans 9528-5748 Québec inc. c. Gestion Frédérick Beaulieu (2025 QCCS 1636) illustre bien ce principe alors qu'il refuse d'émettre une ordonnance de sauvegarde qui aurait un impact important sur des tiers qui n'ont pas été appelés au débat.
Dans cette affaire, le juge Cantin est saisi d'une demande d'émission d'une ordonnance de sauvegarde présentée dans le cadre d'un recours en passation de titre. La Demanderesse désire obtenir une ordonnance empêchant la location de deux logements vacants dans l'immeuble puisqu'une telle location lui serait préjudiciable si elle obtenait la passation de titre au mérite de l'affaire.
Un des problèmes auquel est confronté la Demanderesse est que ces deux logements ont été loués en mars 2025 et qu'elle n'a pas impliqué les locataires dans le litige.
Pour le juge Cantin, il s'agit d'un obstacle dirimant à la demande de la Demanderesse. En effet, il ne saurait y avoir d'émission d'une ordonnance qui affecte aussi directement les droits d'un tiers sans qu'il n'ait l'opportunité de se faire entendre:
[12] Mais il y a plus. La situation a maintenant changé. Les logements ont été loués en mars 2025 et une ordonnance de sauvegarde afin de maintenir les logements vacants n’est pas possible puisqu’elle affecterait les droits de tiers qui ne sont pas présents au débat.
[13] Conséquemment, le critère de l’apparence de droit n’est pas satisfait.
Référence : [2025] ABD 205
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