
Renno Vathilakis Inc.
Nous avons déjà insisté sur la distinction importante à faire entre la levée du voile corporatif - qui permet de retenir la responsabilité d'un actionnaire d'une personne morale - et la responsabilité d'un administrateur parce que ces concepts sont trop souvent entremêlés. Dans sa récente décision de Bégin c. Maçons Patrimoniaux inc. (2025 QCCA 611), le Cour d'appel souligne encore une fois qu'on ne peut parler de levée du voile corporatif à moins de démontrer qu'une personne est actionnaire de la personne morale qui a commis la faute.
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui l'a condamné personnellement à payer la somme de 150 000$ à l'Intimée.
Le juge de première instance conclut que l'Appelant aurait orchestré la substitution de dernière minute - lors de la séance de clôture d'une transaction - d'une convention d'indemnisation par une convention d'exonération à l'insu de l'Intimée. Cette substitution justifiait selon le juge de première instance la levée du voile corporatif pour retenir la responsabilité personnelle de l'Appelant.
Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Hogue, Ruel et Harvie en vient à la conclusion que le jugement de première instance doit être infirmé en l'absence de preuve que ladite substitution aurait faite à l'insu de l'Intimée et sans son consentement. En obiter, la Cour ajoute que le soulèvement du voile corporatif n'était pas approprié en l'instance puisque l'Appelant était administrateur de la compagnie et que la preuve n'a pas établi son actionnariat:
[32] Enfin, un mot sur le soulèvement du voile corporatif qu’effectue le juge de première instance pour retenir la responsabilité personnelle de monsieur Bégin. Ce dernier n’était pas l’actionnaire de 9321, mais bien son président et son administrateur. Selon la preuve présentée, l’actionnaire majoritaire de la compagnie était plutôt AI. Certes, le juge conclut qu’en bout de piste monsieur Bégin contrôlait la société à travers un montage corporatif impliquant plusieurs paliers. Cependant, la preuve à cet égard était incomplète. Dans ce contexte, la jurisprudence établit que le soulèvement du voile corporatif ne permet pas de retenir la responsabilité de l’administrateur.Référence : [2025] ABD 201
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