lundi 30 juin 2014

Le départ de plusieurs employés pour une entreprise concurrente n'est pas, en soi, une preuve de concurrence déloyale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vendredi dernier, je vous soulignais qu'il faut plus que la preuve d'une clientèle perdue pour établir la sollicitation illégale. Le même principe s'applique, mutatis mutandis, à la concurrence déloyale de sorte que la démonstration du départ de plusieurs employés vers une entreprise concurrente n'est pas, en soi, une preuve de concurrence déloyale. C'est ce qu'illustre la décision récente rendue dans Thirau ltée c. Construction Valard (Québec) inc. (2014 QCCS 2625).
 


Les Demanderesses recherchent l'émission d'une injonction provisoire contre les Défendeurs - un ancien employé et sa nouvelle compagnie - pour faire cesser ce qu'elles considèrent être de la concurrence déloyale. En effet, les Demanderesses allèguent que les Défendeurs ont engagé un nombre important d'employés provenant des Demanderesses.
 
Saisi de cette demande, l'Honorable juge Thomas M. Davis indique que le seul fait de démontrer que plusieurs employés ont quitté les Demanderesses pour ce joindre à la Défenderesse n'établit pas la concurrence déloyale. Encore faut-il démontrer que ceux-ci ont été attirés via des moyens déloyaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
[19]        L’embauche de M. Gagné n’est pas un tel fait. Ce dernier était sur le marché du travail et n’était lié par aucune clause de non-concurrence à Thirau. 
[20]        Qu’en est-il du départ de M. Tourigny ? Bien sur, il s’est joint à Valard peu de temps après Gagné. Toutefois, son embauche suivait une annonce dans le journal local d’un poste de contrôleur, un poste que M. Tourginy a occupé chez Thirau. De plus, M. Gagné dans son affidavit nie l’avoir sollicité. 
[21]        Bien sur, il y a d’autres départs en 2013, mais les affidavits produits ne permettent aucunement de conclure que ces gens étaient sollicités directement par Valard ou M. Gagné. 
[22]        Quant aux allégations de l’utilisation de l’information confidentielle par certains des salariés dont M. Gagné, M. Robitaille, M. Tourigny, M. Nadeau, M. Labonté et M. Pelletier, la requête ne précise pas les informations confidentielles spécifiques qui ont été utilisées illégalement. C’est vrai que Valard a obtenu des contrats, mais on ne peut pas sauter à la conclusion qu’elle les a obtenus grâce à l’utilisation d’informations confidentielles fournies par ses nouveaux employés. La bonne foi de ces gens se présume. 
[23]        Et, il faut ajouter que ces personnes auraient nécessairement une connaissance de l’industrie pour laquelle il travaille et dont la loi leur permet de se servir. 
[24]        Quatre autres employés quittent Thirau en 2014 pour aller chez Valard, mais encore là, il n’y a pas d’allégation que leurs départs résultent d’une sollicitation directe quelconque. 
[25]        Contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 128 de la requête, la preuve ne permet pas de conclure que la campagne de recrutement de Valard était agressive ou déloyale. 
[26]        Au contraire, la prépondérance de la preuve à ce stade démontre que Valard a procédé par une sollicitation indirecte.  
[27]        Pour ce qui est de M. Gagné, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’est engagé à des sollicitations directes non plus. De surcroît, si son obligation de loyauté envers Thirau fait en sorte qu’il ne peut pas solliciter les employés de cette dernière, cette obligation tire à sa fin, car bientôt il aura quitté son emploi chez Thirau depuis un an.
Référence : [2014] ABD 258

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