lundi 30 juin 2014

Les résolutions et règlements municipaux bénéficient d'une présomption de validité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tâche pour obtenir une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde est déjà difficile puisqu'il s'agit de remèdes extraordinaires qui doivent être émis seulement en présence d'une situation urgente. Mais ce fardeau est encore plus difficile à remplir en matière municipale lorsque l'on s'attaque à une résolution ou un règlement municipal puisqu'ils bénéficient d'une présomption de validité comme le souligne l'affaire Syndicat de la copropriété communauté Milton Parc c. 9251-3191 Québec inc. (2014 QCCS 3012).
 

Dans cette affaire,  le Demandeur recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde afin : (1) d’interdire à la mise en cause de délivrer un permis de construction relativement à un immeuble à être construit; (2) d’interdire aux Défendeurs de construire quoi que ce soit sur ledit lot jusqu’à ce que jugement final intervienne au mérite; et (3) d’ordonner aux Défendeurs de s’abstenir de toute action ou destruction des arbres plantés sur ledit lot jusqu’à ce que jugement final intervienne sur la demande d’injonction interlocutoire.

L'Honorable juge Gérard Dugré, saisi de cette demande, en vient à la conclusion que les ordonnances recherchées ne devraient pas être émises faute pour le Demandeur de satisfaire au critère du droit apparent. À ce chapitre, il souligne le fardeau important qui pèse sur le Demandeur puisque les résolutions ou règlements municipaux bénéficient d'une présomption de validité:
[17]        Au soutien de sa demande contre la Ville, le Syndicat devait à tout le moins démontrer prima facie l’apparence d’une irrégularité, d’une illégalité ou d’un acte ultra vires qui serait commis par la Ville en émettant le permis. Dans l’arrêt Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), 1991 CanLII 82 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 326, le juge Gonthier explique la distinction entre ces trois termes et les conséquences légales pouvant s’ensuivre. Or, en l’espèce, aucun des motifs invoqués par le Syndicat n’apparaît être une irrégularité, une illégalité ou un acte ultra vires empêchant la Ville d’émettre le permis. 
[18]        D’abord, la résolution et le règlement modifiant le zonage applicables au Lot, propriété de 9251, bénéficient d’une présomption de validité. Quoi qu’il en soit, l’action du Syndicat de contester la résolution adoptée par la Ville le 3 novembre 2008 modifiant le zonage du lot 4 361 809 est manifestement tardive : Immeubles S.G.T. ltée c. St-Germain-de-Grantham (Municipalité de), J.E. 2001-1454 (C.S.); Productions Abelin c. Groupe Archambault inc. (Distribution Sélect), 2006 QCCS 5378 (CanLII), 2006 QCCS 5378, par. 16-20.
Référence : [2014] ABD 257

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