par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En novembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel où, pour les fins de la juridiction des tribunaux québécois, elle rappelait qu'il fallait distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est uniquement comptabilisé (voir notre billet ici: http://bit.ly/urKDe3). Elle renchérit dans Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434) en indiquant qu'une entreprise qui a principalement ses activités au Québec subit son préjudice financier dans cette province lorsqu'on fait défaut de lui livrer des biens destinés à la vente.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En novembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel où, pour les fins de la juridiction des tribunaux québécois, elle rappelait qu'il fallait distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est uniquement comptabilisé (voir notre billet ici: http://bit.ly/urKDe3). Elle renchérit dans Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434) en indiquant qu'une entreprise qui a principalement ses activités au Québec subit son préjudice financier dans cette province lorsqu'on fait défaut de lui livrer des biens destinés à la vente.
Dans cette affaire, les
parties sont liées par un contrat d'approvisionnement par lequel l'Appelante
doit livrer des pneus à l'Intimée. Cette dernière allègue dans son action devant
la Cour supérieure que l'Appelante a fait défaut de remplir son obligation de
livraison et lui a causé des dommages importants.
La première question à trancher est la question de la juridiction des tribunaux québécois, puisque l'Appelante n'est pas domiciliée ou résidente au Québec. À cet effet, l'Intimée allègue avoir subi un préjudice au Québec au sens de l'article 3148 (3) C.c.Q. puisque ses ventes sont principalement faites au Québec.
La première question à trancher est la question de la juridiction des tribunaux québécois, puisque l'Appelante n'est pas domiciliée ou résidente au Québec. À cet effet, l'Intimée allègue avoir subi un préjudice au Québec au sens de l'article 3148 (3) C.c.Q. puisque ses ventes sont principalement faites au Québec.
La Cour d'appel est d'accord avec cette
prétention. Même si elle rappelle que la comptabilisation du préjudice au Québec
n'est pas suffisante, elle voit ici beaucoup plus:
[42] Dans certains arrêts de cette Cour, il a été décidé que ne constitue pas un préjudice le fait qu’une perte pécuniaire serait comptabilisée au Québec. En effet, si tout appauvrissement du patrimoine du demandeur constituait un préjudice au sens du troisième paragraphe de l’article 3148, al. 1(3°) C.c.Q.,« la compétence des tribunaux du Québec serait automatique dans le cas où le demandeur est un résident du Québec et les autres chefs de compétence visés à l'article 3148 C.c.Q. seraient inutiles ».
[43] En l'espèce, la perte de profit causée par l’impossibilité de vendre les pneus non livrés se matérialise au Québec. Pour reprendre les mots du juge Rochon dans l’affaire Sterling Combustion inc. c. Roco Industrie inc., « dans la mesure où le droit d'action de l'intimée est tenu pour acquis, je ne peux imaginer que le préjudice peut être subi ailleurs qu'au Québec ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/woIVdy[44] Je suis d’avis que, sous le critère du préjudice, le premier juge a eu raison de considérer que les tribunaux québécois sont compétents.
Référence neutre: [2012] ABD 78
Autres décisions citées dans le présent billet:
1. Sterling Combustion inc. c. Roco Industrie inc., J.E. 2005-1328 (C.A.).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.