lundi 29 novembre 2010

Pour obtenir des dommages exemplaires, c'est l'atteinte au droit garanti et non la faute qui doit être intentionnelle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En droit québécois, l'attribution de dommages et intérêts punitifs demeure exceptionnelle et elle obéit à des règles strictes. Qui plus est, comme la récente décision de la Cour supérieure dans Langlois c. Entreprises Michel Lapierre inc. (2010 QCCS 5449) le rappelle, lorsque la demande de dommages exemplaires est fondée sur la Charte québécoise, il ne suffit pas de prouver le caractère intentionnel de la faute.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Catherine La Rosa est saisie d'une demande d'attribution de dommages exemplaires en vertu de la Charte Québécoise. Elle rappelle d'abord la fonction préventive de tels dommages et les facteurs qui influent sur leur quantum:
[70] Les dommages exemplaires, également appelés dommages-intérêts punitifs, sont l’exception à la règle générale voulant que les dommages et intérêts soient destinés à indemniser le demandeur. Ces dommages et intérêts visent à punir le défendeur.
[71] Ces dommages doivent être expressément prévus par la loi. L’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit à cet effet que celui qui est l’auteur d’une atteinte illicite et intentionnelle à une liberté ou à un droit reconnus par la Charte peut être condamné à des dommages punitifs.

[72] Les dommages exemplaires ou punitifs visent à assurer une fonction préventive. On veut éviter que le défendeur pose un tel acte de nouveau. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier
Pour obtenir des dommages punitifs, la partie demanderesse doit prouver une atteinte illicite et intentionnelle, i.e. que la partie défenderesse a voulu la conséquence de ces actes. C'est ainsi que prouver le caractère intentionnel de la faute ne sera pas suffisant:
[73] Dans cette perspective, afin d’interpréter l’expression « atteinte illicite et intentionnelle », il importe de ne pas confondre le fait de vouloir commettre un acte fautif et celui de vouloir les conséquences de cet acte. C’est l’atteinte illicite et non la faute qui doit être intentionnelle.

[74] L’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas à elle seule ce critère.

[75] En somme, les dommages punitifs sont en quelque sorte une pénalité civile qui est imposée à un comportement inacceptable pour en empêcher la répétition par l’auteur de la faute ou d’autres personnes.

[76] En l'espèce, malgré le comportement de Lapierre inc., la preuve n’est pas suffisante pour conclure qu’elle a violé un droit protégé par la Charte et qu’elle aurait réellement souhaité l’anéantissement commercial de la demanderesse. Le Tribunal rejette la demande de dommages punitifs.
Référence: [2010] ABD 175

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