lundi 29 novembre 2010

L'importance de rédiger des conclusions précises en matière d'injonctions et d'ordonnances de sauvegarde

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La rédaction des conclusions d'une requête introductive d'instance est toujours importante, mais elle revêt un cachet encore plus essentiel dans le cas de procédures en injonction ou pour l'obtention d'une ordonnance de sauvegarde. En effet, comme l'indique la Cour supérieure dans Bernier c. 4190696 Canada inc. (2010 QCCS 5620), des conclusions imprécises et inaptes à l'exécution en nature ne peuvent être accordée dans ce contexte.


Dans cette affaire, la Demanderesse prétend avoir vendu ses actions dans 9041-9235 Québec inc. aux Défendeurs. Ceux-ci contestent. La Demanderesse demande l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour (a) forcer la consignation du prix d'achat d'actions à la Cour, (b) lui permettre de continuer d'exploiter l'entreprise pendant l'instance, (c) suspendre l'application de la clause de non-concurrence prévue au contrat d'achat d'actions pendant l'instance et (d) empêcher les Défendeurs de faire usage d'informations confidentielles et de faire concurrence déloyale à son entreprise. C'est cette dernière demande qui nous intéresse ici.

En effet, l'Honorable juge Claudine Roy note que des conclusions pour "empêcher les Défendeurs de faire usage d'informations confidentielles" et "empêcher quelqu'un de faire concurrence déloyale" sont trop imprécises pour être susceptibles d'exécution:
[36] Une demande pour « empêcher quelqu'un de faire une concurrence déloyale » est une demande trop imprécise.
[37] Il est acquis que les deux entreprises se feront concurrence, elles étaient déjà en compétition avant les procédures.
[38] Quant aux informations confidentielles, telle que rédigée, la conclusion de la requête serait également inexécutoire puisque imprécise.
La juge Roy invite donc la Demanderesse à préciser quelle information particulière elle veut protéger et accorde une conclusion restreinte dans le cadre de son ordonnance de sauvegarde.

Référence: [2010] ABD 176

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