par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Alors que la gestion d'instance prend une place plus significative au sein de la culture juridique québécoise, il est tout naturel que des questions se posent sur les pouvoirs du juge qui assure cette gestion. L'on sait déjà que la Cour d'appel accorde de la déférence aux décisions de gestion, mais un jugement récent sur une demande de permission d'en appeler rappelle que même un juge de gestion ne peut se prononcer prématurément sur des éléments qui appartiennent à la sphère du procès. Il s'agit de l'affaire SNC-Lavalin, environnement inc. c. Béton Laurentide inc. (2010 QCCA 2124).
Dans cette affaire, les parties sont engagées dans un méga procès qui tire sa source de la détérioration des fondations de nombreux immeubles construits récemment dans la région de Trois-Rivières. Un juge de la Cour supérieure assure la gestion de l'affaire et s'emploie activement à faire progresser le dossier avec efficacité et célérité. Dans le cadre des interrogatoires préalables, le juge de gestion est appelé à trancher certaines objections à des demandes d'engagement et il accueille plusieurs de celles-ci. Les Défendeurs demandent la permission d'en appeler de ce jugement.
Dans cette affaire, les parties sont engagées dans un méga procès qui tire sa source de la détérioration des fondations de nombreux immeubles construits récemment dans la région de Trois-Rivières. Un juge de la Cour supérieure assure la gestion de l'affaire et s'emploie activement à faire progresser le dossier avec efficacité et célérité. Dans le cadre des interrogatoires préalables, le juge de gestion est appelé à trancher certaines objections à des demandes d'engagement et il accueille plusieurs de celles-ci. Les Défendeurs demandent la permission d'en appeler de ce jugement.
L'Honorable juge François Pelletier accorde la permission d'en appeler. Bien qu'il reconnaît que les questions de gestion méritent la déférence de la Cour, le jugement rendu en l'instance va potentiellement plus loin:
[6] Il est exact que le juge a prononcé ses ordonnances dans un contexte de gestion. Vu sous cet angle, son jugement ne pourrait faire l'objet d'un appel que pour des motifs exceptionnels. Ceci est d'autant plus vrai que la gestion efficace de dossiers de cette envergure est essentielle pour parvenir à l'objectif de rendre justice. Or, l'appel de jugements interlocutoires perturbe la marche de tels dossiers et peut, en pratique, annihiler les efforts déployés en première instance. Voilà pourquoi la permission ne peut être accordée à la légère.
[7] Ainsi, s'il ressortait assez clairement du texte du jugement que le juge n'a pas mis de côté de façon déterminante certains volets de la défense envisagée par les requérants, mais qu'il a seulement géré de façon préliminaire le déroulement d'une partie des interrogatoires préalables à des fins d'efficacité, j'aurais sans nul doute opté pour le rejet de la requête. Toutefois, la facture du jugement se prête trop aisément à la lecture qu'en font les requérants. Ils plaident que le juge s'est commis prématurément quant à la pertinence d'éléments cruciaux relatifs à la responsabilité. Après analyse, j'estime qu'il n'est pas exclu que leur droit à une défense pleine et entière soit mis en péril.
Ainsi, le juge Pelletier indique que les pouvoirs du juge de gestion ne vont pas jusqu'à lui permettre de se prononcer prématurément sur des questions qui doivent être décidées à procès seulement.
Référence: [2010] ABD 177
Référence: [2010] ABD 177
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