mardi 18 juin 2013

Un témoin peut toujours relater les propos d'une tierce personne avec laquelle il eu une conversation, mais cela ne fait pas preuve de la véracité de ces propos

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des règles de preuve les plus mécomprises est sans contredit celle qui prohibe la preuve par ouï-dire. Le meilleur conseil que l'on peut donner à un jeune avocat est de se rappeler qu'un témoin peut toujours relater ce dont il a connaissance personnelle. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc. (2013 QCCA 1082), un témoin peut toujours relater les paroles d'une tierce personne qu'il a entendu, mais cela n'établi pas la véracité ou le contenu desdits propos.
 


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui l’a condamné à payer à l’Intimée une somme de 141 233,96 $ avec intérêts et indemnité additionnelle.

L'Appelant était employé à titre de conseiller en placement auprès de l'Intimée. À certain moment, l’un des clients de l’Appelant se plaint auprès de l’Intimée de certaines transactions sur marge effectuées en son nom. Le client question fait valoir que ces transactions lui ont occasionné une perte de 154 991,40 $.
 
Après enquête, l'Intimée rembourse ledit client et elle réclame le montant remboursé de l'Appelant. Après analyse de la preuve, le juge de première instance en vient à la conclusion que le recours de l'Intimée est bien fondé.
 
En appel, l'Appelant propose plusieurs moyens, dont le fait que le juge de première instance se serait mépris, en ce qu'il aurait fondé certaines conclusions sur une preuve qu'il avait exclue en raison de la prohibition du ouï-dire. La Cour d'appel rejette ce moyen.
 
Dans une décision rendue par les Honorables juges Morissette, Savard et Gagnon, elle souligne que le premier juge s'est bien dirigé en droit sur l'objection basée sur la prohibition du ouï-dire, i.e. qu'il a permis au témoin de relater les propos qu'a tenu un tiers dont le témoin a eu personnellement connaissance mais qu'il a indiqué que cela ne faisait pas preuve de la véracité des propos:
[13]       Le rapport dont il est question ici était coté R-10 en première instance et il est décrit au dossier comme un « Rapport d’analyse du service de la conformité – madame Diane Lamothe ». Ce rapport était accompagné de la pièce R-12, elle-même décrite comme les « Notes de rencontre de madame Diane Lamothe ». L’objection visant la pièce R-12 (objection qui, curieusement, n’apparaît pas au procès-verbal d’audience, mais que l’on peut retracer dans la transcription du témoignage de Mme Lamothe) est identique à celle qui avait été précédemment soulevée pendant le témoignage de M. Langlois, supérieur hiérarchique de l’appelant à l’époque pertinente. Il ressort de la transcription du procès que le juge permet au témoin Langlois de relater ce que lui a dit un client mécontent lorsque celui-ci a porté plainte contre l’appelant en décembre 2007. Pour reprendre les termes de l’échange qui se déroule alors entre le juge et les avocats des deux parties, le témoin « peut répéter les paroles qu’il a entendues mais elles ne font pas preuve de leur contenu ». Dans cette mesure, en effet, le juge de première instance a fait droit à l’objection de l’appelant. 
[14]       Il s’agit-là d’un corollaire classique de la règle du ouï-dire, dont on trouve une illustration dans l’arrêt R. c. O'Brien. Selon ce corollaire, un témoin est toujours admis à relater une déclaration qu’il a entendue pour établir que cette déclaration a été faite ou pour faire preuve de ce qu’il a entendu mais, sauf exception, son témoignage ne peut servir comme preuve de la véracité de ce qu’affirmait l’auteur de la déclaration. On ne peut donc prétendre ici que le juge de première instance s’est mépris sur la portée de la règle d’exclusion du ouï-dire. Aux termes de la clause 10.2 du Contrat, l’intimée devait démontrer à la satisfaction du juge l’existence d’un « règlement négocié » par elle « à la suite […] d'une plainte de l'un des clients » de l’appelant. Le fait de la plainte, exprimée par écrit et oralement, et constatée par les témoins Langlois et Lamothe, était évidemment pertinent et en permettre la preuve comme elle fut faite ne contrevient à aucune règle. 
[15]       En dernière analyse, le grief de l’appelant est d’un autre ordre. Il invoque l’exclusion du ouï-dire parce que, selon lui, aucune preuve autre que la teneur des déclarations du client n’était susceptible d’étayer la version de Mme Lamothe. Mais ces déclarations n’étaient pas les seuls éléments mis à la disposition du juge et le grief de l’appelant vise en réalité l’appréciation par ce dernier des divers éléments de preuve, autres que les déclarations du client Giguère, sur lesquels il a pu fonder sa conclusion que l’appelant avait commis les irrégularités reprochées par l’intimée. Or, on sait qu’en matière d’appréciation de la preuve, la norme d’intervention en appel est exigeante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17WtTan

Référence neutre: [2013] ABD 242

Autre décision citée dans le présent billet:

1. R. c. O'Brien, [1978] 1 R.C.S. 591.

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