lundi 21 juillet 2014

Les circonstances dans lesquelles les délais peuvent mener à l'arrêt de procédures criminelles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous êtes plusieurs à demander régulièrement que nous traitions de droit criminel plus souvent. Malheureusement, puisque ce n'est pas mon domaine de pratique, ce domaine important du droit reste négligé sur le blogue. Je tente de me faire un peu pardonné ce matin en attirant votre attention sur l'affaire  R. c. Dagenais (2014 QCCQ 1504), dans laquelle l'Honorable juge Lori Renée Weitzman fait une étude absolument remarquable des circonstances dans lesquelles les délais peuvent mener à l'arrêt de procédures criminelles. Comme vous le savez, rien ne me fait plus plaisir qu'une décision qui fait une belle synthèse des principes juridiques applicables à une question donnée.



La trame factuelle de l'affaire importe peu pour notre propos, mais l'on retiendra que l'accusé fait face à des chefs de conduite avec facultés affaiblies. Il soumet que le délai de 46 mois qui s'est écoulé entre sa comparution et la date retenue pour son procès est trop long et justifie un arrêt des procédures.
 
La particularité du dossier tient au fait qu'une partie importante des délais a été causée par l'attente de la décision de la Cour suprême dans l'affaire R. c. St‑Onge Lamoureux (2012 CSC 57), laquelle traitait de la validité constitutionnelle de certains amendements au Code criminel pertinents à la présente affaire.
 
Analysant la nature des délais encourus dans l'affaire, la juge Weitzman en vient à la conclusion que seulement 16 des 46 mois de délais peuvent être imputés à la Couronne. Puisqu'il s'agit quand même d'un délai qui se situe à l'extérieur de la fourchette de 8 à 10 mois dont parlait la Cour suprême dans R. c. Morin ([1992] 1 RCS 771) pour une accusation par voie sommaire, la juge Weitzman procède à une analyse des principes juridiques applicables.
 
Cette analyse exhaustive l'amène à la conclusion que l'arrêt des procédures n'est pas justifié en l'instance puisque les délais n'ont pas causé de préjudice grave à l'accusé. Je cite ses motifs in extenso parce qu'ils me semblent extrêmement utiles pour quiconque est intéressé par la question:
 
[25] Tel que souligné par le juge Sopinka dans Morin, l'analyse des délais ne demande pas l'application d'une formule mathématique mais d'un exercice de pondération par lequel le juge doit soupeser les intérêts que l'alinéa 11 (b) est destiné à protéger et les facteurs qui sont la cause du délai. Cette consigne de base est réitérée par la Cour suprême du Canada dans R. c. MacDougall, où la juge McLachlin écrit : 
Cette analyse ne doit pas être effectuée mécaniquement. Le cadre ainsi que les facteurs énoncés dans Askov et Morin, ne sont ni immuables ni inflexibles. Comme l'a souligné le juge L'Heureux-Dubé dans Conway, précité, à la p. 1673, il ne sera jamais possible de dresser la liste exhaustive des facteurs à considérer. Il ne convient pas non plus que le tribunal soit tenu de centrer son attention uniquement sur certaines périodes précises: Conway, précité, à la p. 1674. Dans chaque cas, il faut se rappeler que, en définitive, la question à trancher est celle du caractère raisonnable du délai global. 
[26] Ce même principe est réitéré dans Godin où le juge Cromwell rappelle l'importance de ne pas perdre de vue l'ensemble de la situation dans l'exercice de décortiquer tous les délais et l'explication pour chacun d'eux. 
[27] Tenant compte de ces prononcés, le Tribunal doit éviter une application rigide de la ligne directrice suggérée dans Morin où la Cour parle de 8 à 10 mois de délais systémiques acceptables pour une accusation par voie sommaire relativement simple. Malgré cette fourchette fréquemment citée comme un guide pour les tribunaux inférieurs, la Cour suprême du Canada insiste qu'il ne faut surtout pas la traiter comme une période de prescription ou une durée maximale. De plus, la Cour suprême du Canada reconnaît que les conditions locales différentes à travers le pays auront nécessairement une influence sur ce qui pourra être qualifié de « raisonnable » dans une instance précise. Il est de connaissance judiciaire que les délais systémiques engendrés par le grand nombre de dossiers dans la région de Montréal seront naturellement plus longs que dans des plus petites juridictions. 
[28] Dans R. c. Boisvert, la Cour d’appel du Québec explique succinctement l'approche à préconiser quant aux lignes directrices : « Les lignes directrices constituent un outil précieux, mais leur application est toujours subordonnée à la situation particulière et globale du cas sous étude ». 
[29] Tel qu'expliqué par la Cour suprême du Canada, dans R. c. Sharma, le degré de préjudice constitue un facteur important pour déterminer la longueur du délai institutionnel qui sera toléré. Ainsi, l'application d'une ligne directrice est influencée par la présence ou l'absence de préjudice qui pourra justifier des écarts de « plusieurs mois » avec la fourchette suggérée. 
[30] Dans tous les dossiers, un certain préjudice est indéniable, surtout lorsque les délais s'accumulent. Dans Godin, où l'arrêt des procédures ordonné en première instance est rétabli par la Cour suprême du Canada, le juge Cromwell, parlant pour la Cour, dit ceci :
La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai. Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin, à la p. 801, même en l'absence de preuve particulière d'un préjudice, "on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction." En l'espèce le délai a dépassé d'un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l'affaire était simple. Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l'existence d'un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu'il existait un risque de préjudice.
[31] Dans Godin, l'accusé avait été soumis à des conditions strictes de mise en liberté provisoire pendant plus de deux ans, et la preuve supportait un risque réel de la compromission de sa capacité de présenter une défense pleine et entière. En l'espèce, le préjudice dont se plaint M. Dagenais, quoique réel, est strictement relié au fait d'avoir été inculpé de cette accusation sérieuse qui risque de lui causer des conséquences importantes en cas de condamnation. 
[32] Il n'est aucunement question ici de minimiser ce préjudice, ni le fait que la longueur des procédures doit nécessairement aggraver son niveau de stress et d'anxiété. Cependant, un regard sur les arrêts récents de la Cour d'appel du Québec appliquant les principes dégagés de Morin et de Godin permet de constater qu'à moins de circonstances exceptionnelles, ou de délais ahurissants, le simple écoulement du temps, en l'absence d'une preuve concrète de préjudice engendré par ce délai, conduira rarement à un arrêt des procédures. Ainsi, dans quatre arrêts récents, la Cour d'appel infirme l'ordonnance d'arrêt des procédures et ordonne la tenue du procès. 
  R. c. Jean-Jacques : les délais institutionnels de 21 mois quoique longs, ne méritaient pas l'arrêt des procédures ordonné en première instance. La Cour dit :
[14] Quant à la question du préjudice subi par l'intimé, un examen de la preuve permet de conclure que la longueur du délai n'est pas ici une source d'un préjudice sérieux. La perte de l'emploi lucratif résulte de l'accusation et non des délais. Quant aux restrictions imposées lors de la remise en liberté, certes elles imposaient des contraintes sur la vie sociale de l'intimé, mais il demeure qu'il pouvait en demander la modification si elles l'empêchaient d'occuper un emploi, ce qu'il n'a fait que deux ans après leur imposition. Quant à la présomption qu'un délai excessif est susceptible d'entraîner un préjudice, rien ne démontre en l'espèce une possibilité d'une quelconque atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il faut aussi souligner qu'en aucun moment l'intimé n'a manifesté un empressement quant à la tenue de son procès.
 
R. c. Lebel, la Cour d’appel explique que malgré un délai déraisonnable de 19 mois, la question du préjudice qui en résulte doit être examinée à la lumière des principes énoncés dans Morin aux paragraphes 61 à 64. Elle conlcut :
[128] In weighing the applicable factors, and taking account of the undoubted stress visited upon the respondents, I conclude that they have failed to establish a sufficiently serious prejudice to warrant the stay of proceedings the trial judge ordered. Unlike the accused in R. v. Godin, for example, they have not been subjected to "fairly strict" bail conditions. The respondents' rights have not been impaired in any such respect. Nor will the destruction of the evidence they would have wanted to introduce, or the effect of the lapse of time on witnesses, unduly impair their right to make a full answer and defence. Rather, their prejudice is essentially that which occurs in the case of anyone charged with a criminal offence who has yet to be tried. Moreover, the fact that they were police officers whose careers have been directly impacted is not the result of unreasonable delay, but rather of the charges themselves.
 
R. c. Camiran : les délais en cause (en soustrayant ceux attribuables à l'accusé) sont de 23 mois, dont un peu plus de 16 mois de délais institutionnels ou attribuables à la poursuite. La Cour d’appel mentionne : 
[75] Il est indéniable que la situation a été et continue d'être une source importante de stress pour l'intimée puisque sous le coup d'accusations graves. Il était, selon moi, raisonnable d'inférer, comme l'a fait le juge de première instance, que l'exposition prolongée aux poursuites criminelles avait causé un préjudice à l'intimée. Par contre, là encore, ce constat est tempéré par l'analyse de l'impact réel des délais. À cet égard, je note que l'intimée n'a jamais insisté pour procéder rapidement et qu'on doit lui attribuer environ 17 mois de délais dans la progression du dossier. En pareil contexte, on doit sérieusement s'interroger sur la gravité suffisante de ce préjudice pour justifier un arrêt des procédures.
R. c. Boisvert: en raison d'un deuxième procès ordonné par la Cour d'appel, des délais de plus de cinq ans s'accumulent depuis l'inculpation de l'accusé. Or, selon le calcul fait par la Cour d'appel, les délais institutionnels à être considérés pour évaluer leur caractère raisonnable sont de 21 ¾ mois. Tenant compte de l'absence d'empressement de l'accusé à faire avancer son dossier et de l'absence de preuve de préjudice, la Cour d'appel infirme l'arrêt des procédures en soulignant ce qui suit : 
[38] Les faits du présent dossier n'autorisent pas la déduction d'un préjudice autre que celui qui découle du fait d'être sous le coup d'accusations criminelles.  
[39] Force est de constater que le ministère public a raison lorsqu'il plaide l'absence de préjudice spécifique autre que celui-là.  
[40] L'intimé n'a pas été détenu. Il a occupé un emploi rémunérateur et fondé une famille (il est le père de trois enfants). Très peu de contraintes lui ont été imposées et les restrictions de conduite automobile fixées au fil des ans, par ailleurs fort peu contraignantes, l'ont été en raison d'un deuxième incident en matière d'alcool au volant, objet d'un autre dossier de l'intimé dans le district judiciaire de Terrebonne.  
[41] Rien dans cette preuve n'indique que l'intimé ait été préoccupé par la vitesse à laquelle se déroulait le dossier et rien ne laisse voir que les délais courus à ce jour lui causent ou risquent de lui causer des difficultés d'administration de preuve lors du procès à venir. 
[33]      En l'espèce, on ne saurait prétendre que l'accusé ne se préoccupait pas des délais. Au contraire, il a toujours manifesté un intérêt à procéder avec célérité. Mais le préjudice dont il se plaint n'est pas attribuable aux délais. 
[34] Depuis l'inculpation, il n'est soumis à aucune condition de mise en liberté provisoire et il a pu continuer son travail de chauffeur d'autobus à temps plein malgré les accusations. Aucune preuve spécifique n'établit que le délai ait affecté sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Sans minimiser l'effet du stress et le climat de suspicion que suscite toute accusation criminelle (tel que souligné dans Godin), il s'agit ici d'une illustration du préjudice inhérent à toute accusation criminelle. Or, tel que l'énonce le juge Cournoyer, dans R. c. Chantal, « le préjudice que l'article 11b) vise à éviter est celui qui résulte du délai et non celui d'avoir été l'objet d'accusations ». Les arrêts récents de la Cour d'appel en matière de délais déraisonnables soulignent l'importance d'une preuve d'un préjudice qui dépasse celui qui découle du fait d'avoir été accusé.
 
[35] Sur la question ultime de décider si les délais encourus donnent ouverture à un arrêt des procédures, le Tribunal tient compte de l'ensemble du dossier et des raisons des délais en cause. Tout comme l'indique le juge Sopinka :
Comme je l'ai souligné de manière détaillée, l'examen d'un délai déraisonnable doit tenir compte de toutes les raisons du délai afin de tenter de délimiter ce qui est vraiment raisonnable relativement à l'affaire dont le tribunal est saisi.
[36] Un aperçu global des délais en l'espèce indique que la majeure partie du délai est causée par la contestation constitutionnelle des amendements au Code criminel. Il n'est pas question de porter un jugement sur le choix de l'accusé de contester ces dispositions, mais il était inévitable que cette décision emporterait des délais inhérents considérables. Quant aux délais engendrés par la communication de la preuve (28 mai 2010 au 17 août 2010), soulignons que même s'il s'agit de périodes attribuables à la poursuite, ils n'ont eu aucun effet sur le calcul total des délais puisqu'il fallait de toute façon attendre la décision de la Cour suprême du Canada.
 
[37] Finalement, le Tribunal doit tenir compte de l'intérêt de la société à voir des accusations criminelles jugées au fond. Les accusations dans le cas présent sont d'une gravité moindre que celles analysées dans les quatre arrêts de la Cour d'appel cités plus haut. Néanmoins, il s'agit tout de même d'accusations sérieuses qui entraînent l'application de la règle générale voulant que « ceux qui sont accusés d'avoir transgressé la loi doivent être traduits en justice, sauf dans des circonstances incontestablement préjudiciables à un accusé». De telles circonstances n’existent pas en l'espèce.
 
[38] En l'absence de préjudice grave causé par les délais, le remède draconien recherché par l'accusé n'est pas approprié.
 
Référence : [2014] ABD 287

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