dimanche 20 juillet 2014

NéoPro: les règles relatives à la reconnaissance et l'exécution des lettres rogatoires étrangères seront maintenant contenues dans le Code de procédure civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cette semaine, nous discutons des nouvelles règles qui régiront la reconnaissance et l'exécution des commissions rogatoires au Québec. En effet, alors que les règles pertinentes se retrouvent présentement aux articles 9 à 20 de la Loi sur certaines procédures, cette loi sera abrogée par l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile et les nouvelles règles se retrouveront aux articles 504 à 506.
 

Les nouvelles règles sont particulièrement succinctes. Elles se lisent comme suit:
504. Une partie ou une autorité étrangère peut demander au tribunal l’exécution d’une commission rogatoire. Le tribunal peut nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve si la commission n’en a pas désigné. 
Les mêmes règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la demande provient d’une commission d’enquête instituée par le gouverneur général en conseil ou un lieutenant-gouverneur en conseil.  
505. La commission rogatoire est exécutée selon les règles prévues au présent code, à moins que l’autorité étrangère n’ait demandé de l’exécuter autrement. Cependant, l’autorité étrangère doit fournir un engagement pour garantir le paiement des frais.  
La personne qui a demandé l’exécution de la commission informe l’autorité étrangère du lieu, du jour et de l’heure auxquels il y sera procédé.  
506. Les documents constatant l’exécution de la commission rogatoire ou la décision du tribunal refusant de l’exécuter sont transmis à l’autorité étrangère par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande d’exécution de la commission a été transmise. 
Deux commentaires s'imposent.

D'abord, l'exigence que l'on retrouve présentement à l'article 9 que la demande devait provenir d'un état étranger "devant lequel est pendante une cause civile ou commerciale" n'est pas reprise, laissant sous-entendre que des commissions rogatoires peuvent être exécutées au Québec pour toutes les sortes de procédures étrangères et même en l'absence d'une procédure étrangère contradictoire (pensons à une commission d'enquête étrangère par exemple). 
 
Deuxièmement, alors que l'article 16 de la Loi sur certaines procédures prévoit que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la compétence des témoins et à leur examen doivent être suivies, le nouvel article 505 est beaucoup moins catégorique, ouvrant la porte à l'exécution de la commission rogatoire selon les règles qu'elle aura dictée. À ce chapitre, on ne peut qu'espérer que la jurisprudence sera très restrictive quant à cette exception et qu'elle accordera aux témoins toutes les protections prévues au Code de procédure civile, sinon l'on peut prévoir des situations houleuses. 
 
Il sera donc intéressant de voir comment le droit québécois changera à l'égard de reconnaissance et exécution de commissions rogatoires, le cas échéant. 
 
Référence : [2014] ABD NéoPro 7

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