mercredi 10 décembre 2014

Le fait pour un juge de recevoir le plaidoyer de culpabilité d'un co-accusé n'engendre pas de crainte raisonnable de partialité pour les autres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Discutons droit criminel ce matin alors que nous attirons votre attention sur l'affaire Brunet c. Legault (2014 QCCS 5929) où l'Honorable juge Marc-André Blanchard devait se prononcer sur la question de savoir si le juge qui reçoit un plaidoyer de culpabilité de la part d'un co-accuse peut continuer à entendre la cause contre les autres accusés ou si de telles circonstances donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité.
 


Dans cette affaire, les Requérants, deux co-accusés dans une affaire criminelle, recherchent l'émission d'un bref de prohibition (la récusation) à l'encontre du juge qui préside leur procès pour des motifs de partialité qui découlent du fait qu'un co-accusé reconnaît sa culpabilité devant le juge d'instance.
 
Les Requérants font valoir qu'il en découle une crainte raisonnable de partialité.
 
Après analyse, le juge Blanchard ne trouve pas de mérite à la position adoptée par les Requérants. En effet, il ne voit pas comment le fait pour un juge de recevoir un plaidoyer de culpabilité fait en sorte qu'il est possiblement moins impartial à l'égard des autres co-accusés pour lesquels le procès se continu:
[32]        Ici, le Tribunal ne constate aucune transgression ou irrégularité commise par le juge d'instance.  La présomption d'impartialité et de neutralité du juge d'instance demeure entière. 
[33]        Recevoir un plaidoyer de culpabilité d'un co-accusé ne constitue pas en lui-même un motif sérieux de récusation. 
[34]        Non seulement cette proposition ne comporte aucun mérite en droit, les requérants ne citant d'ailleurs aucune autorité la supportant, mais en plus le contexte factuel de l'espèce, alors que plus de 30 jours d'audition sont complétés ne milite pas en faveur de l'intervention du Tribunal.  L'intérêt de la justice requiert que le juge d'instance puisse statuer le plus rapidement possible sur la preuve et rendre jugement. 
[35]        L'affaire R. c. Nicolucci qu'invoquent les requérants affirme que si le juge s'est déjà prononcé sur les faits en litige, il y a là clairement motif à récusation.  À l'évidence, recevoir un plaidoyer de culpabilité d'un co-accusé ne soulève pas la même problématique puisque le juge ne décide alors de rien.  De plus, tel qu'énoncé plus avant, les tribunaux supérieurs semblent sérieusement moduler la portée que pourrait avoir l'affaire Nicolucci.
Référence : [2014] ABD 491

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