mardi 13 novembre 2012

L'obligation de motivation des décisions administratives n'impose pas que l'on expose toutes les étapes du raisonnement logique du décideur, mais les motifs doivent logiquement supporter le résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aussi frustrant est-ce que cela soit pour les plaideurs, les décideurs administratifs, s'ils ont l'obligation de donner des motifs pour leur décision, ne sont pas obligés de détailler chaque étape de leur raisonnement. Selon la Cour d'appel dans l'affaire Matchewan c. Centre communautaire juridique de l'Outaouais (2012 QCCA 2000), cela n'empêche pas que les décideurs administratifs doivent donner des motifs qui supportent logiquement le résultat.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision du Comité de révision de la Commission des services juridiques. L'Appelant fait valoir que la décision rendue est déraisonnable en raison du fait que le Comité n'a pas considéré un élément fondamental de sa demande d'aide juridique, soit la complexité de sa défense d'apparence de droit qui soulève des questions importantes en droit autochtone et constitutionnel. À son avis, la Cour supérieure aurait dû intervenir et casser la décision du Comité pour cause d'absence de motivation.

Selon la Cour, il n'est pas requis qu'un décideur administratif explique en détail chaque étape de son raisonnement, mais les motifs donnés doivent logiquement supporter le résultat. En l'instance, la Cour en vient à la conclusion que ce n'est pas le cas:
[10] Même s'il est souhaitable que les décisions des tribunaux et organismes révèlent toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif, là n'est pas le critère retenu par la jurisprudence au regard de l'obligation de motivation. 
[11] Reste que, lors de sa demande de révision au Comité, l'appelant a indiqué que sa défense porterait sur l'apparence de droit et que la preuve à administrer au soutien de celle-ci serait complexe. Pour illustrer son point de vue, l'appelant a alors soumis au Comité deux jugements de la Cour du Québec où des Algonquins, accusés comme lui de méfait, ont soulevé une défense d'apparence de droit qui a été retenue. Dans un cas le procès a duré onze jours et dans l'autre, cinq jours. 
[12] Non seulement le Comité ne commente pas la défense de l'appelant, mais il mentionne expressément qu'il ne le fera pas. Ceci ne l'empêche pas toutefois de conclure du même souffle que « Les faits de la présente affaire ne sont pas complexes » alors qu'ils sont admis par l'appelant! 
[13] Le fondement de la demande d'aide juridique de l'appelant reposant sur son intention de présenter une défense d'apparence de droit, on ne saurait qualifier cet élément de secondaire, comme ne méritant pas d'être traité par le Comité. Sur ce point, la décision de ce dernier comporte donc une première lacune en omettant sciemment de se prononcer sur un élément des plus pertinents. 
[14] Alors que le Comité mentionne que son rôle n'est pas de déterminer si l'argument de l'appelant quant à ses droits ancestraux est valable ou non, il indique plus loin que faire reconnaître des droits ancestraux à une communauté sur un territoire n'est pas un service couvert à l'article 4.5 (3°) de la Loi sur l'aide juridique, lequel cible d'abord l'intérêt particulier du justiciable et non l'intérêt général. 
[15] Ce motif, sur lequel repose la décision du Comité, est erroné. Ce dernier commet en effet une erreur en mentionnant que l'appelant veut faire reconnaître ses droits ancestraux. Ce que l'appelant cherche à démontrer c'est sa croyance honnête qu'il avait le droit de bloquer la route 117 en raison d'un titre aborigène et non par l'existence d'un tel titre. 
[16] La Cour retient donc que le Comité a omis de se prononcer sur l'aspect le plus important de la demande d'aide juridique de l’appelant, soit sa défense d'apparence de droit, tout en concluant néanmoins que celle-ci n'est pas complexe. Il refuse ensuite l'aide juridique à l'appelant sous prétexte que celui-ci entend faire valoir les droits ancestraux de sa communauté alors que ce n'est pas le cas, sa défense consistant plutôt à plaider qu'il croyait subjectivement pouvoir bloquer légalement l'autoroute 117 en raison d'un titre aborigène bénéficiant à la communauté à laquelle il appartient.  
[17] Certes, le Comité jouit d'un pouvoir discrétionnaire étendu. Ses motifs ne permettent pas cependant de supporter raisonnablement le résultat auquel il en arrive.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZCZff8

Référence neutre: [2012] ABD 411

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