Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En décembre dernier, j'attirais votre attention sur un courant de jurisprudence qui indique que le simple fait pour un employé de travailler à mettre sur pieds une entreprise concurrente n'équivaut pas à une contravention de son devoir de loyauté (voir le billet en question ici: http://bit.ly/VXTfi3). Cela suppose cependant que l'employé en question n'utilise pas de l'information confidentielle pour se faire. Si c'est le cas, l'émission d'une ordonnance d'injonction sera tout à fait appropriée comme le souligne la Cour supérieure dans Sher-Wood Hockey inc. c. Mathieu (2012 QCCS 5517).
Dans cette affaire, la Demanderesse recherche une ordonnance d'injonction provisoire contre le Défendeur, lui reprochant d’avoir bâti une entreprise concurrente pendant qu’il était encore à son emploi et d’avoir développé des produits concurrentiels aux siens, c'est-à-dire des bâtons de hockey, pendant qu’il occupait ses fonctions de chef de produit.
L'Honorable juge Martin Bureau résume les faits comme suit:
[7] De fait, le défendeur aurait informé en juillet 2012 le président de la demanderesse qu’il quittait son emploi pour s’investir dans une entreprise d’informatique avec un associé. Il est demeuré à l’emploi de la demanderesse à la demande de celle-ci, jusqu’en fin septembre 2012.
[8] Moins d’un mois plus tard, la demanderesse découvre que son ancien directeur de produit a mis en place une entreprise dont l’objectif est de la concurrencer en offrant des produits fort semblables, mais à un bien meilleur coût.
[9] Les recherches faites de toute urgence cette semaine par les employés de la demanderesse démontrent que le défendeur élabore son projet depuis près de deux ans et qu’il a eu accès à des informations privilégiées, en raison de son emploi, tant sur les produits que sur leurs procédés de fabrication et de mise en marché.
Dans ce contexte, et à la lumière de la preuve prima facie que le Défendeur a utilisé cette information confidentielle pour mettre sur pieds son entreprise, le juge Bureau en vient à la conclusion qu'une ordonnance est appropriée en l'instance:
[13] Ces agissements, tant pendant qu’il était à l’emploi de la demanderesse que depuis qu’il a cessé son travail pour celle-ci, il y a moins d’un mois, dénotent des apparences de mauvaise foi et de déloyauté envers son ancien employeur.
[14] La demanderesse invoque que le droit est clair en sa faveur, que le préjudice qui lui est causé par cette concurrence déloyale est irrémédiable et que si besoin est, la balance des inconvénients est en sa faveur.
[15] Le Tribunal considère que de façon très claire le défendeur semble avoir transgressé les normes minimales de loyauté envers un ex-employeur. De plus, il est fort possible, et cela restera à déterminer, que les produits qu’il met en marché sous le nom de Avenzy, sont en partie des œuvres sur lesquelles la demanderesse peut invoquer des droits d’auteur.
[16] Il est difficilement quantifiable et à peu près impossible d’évaluer généralement le préjudice causé par une perte de clientèle, de sorte que les tribunaux arrivent souvent à la conclusion qu’une perte de clientèle est irrémédiable.
[17] Il y a aussi urgence à faire cesser cette concurrence qui est la résultante apparente de travaux réalisés par le défendeur à l’occasion ou pendant qu’il occupait une fonction clé et névralgique chez la demanderesse.
[18] Permettre, à ce stade-ci ou laisser au défendeur la possibilité de continuer sa mise en marché, la promotion de ses produits et leur vente serait cautionner des agissements, lesquels, selon toute la preuve présentée à ce stade-ci, apparaissent déloyaux et abusifs.
[19] Il y a urgence à ce que cesse cette concurrence déloyale et que les produits mis en marché ne le soient plus à court terme.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/TWbiTA[20] Peut-être qu’après avoir entendu la preuve présentée par le défendeur, au stade de l’interlocutoire, il y aura lieu de changer d’idée, mais à ce stade-ci, avec les éléments présentés, la preuve est accablante à l’encontre du défendeur.
Référence neutre: [2012] ABD 410
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