lundi 12 novembre 2012

Les procédures d’une commission d’enquête ne peuvent être l’objet d’une injonction ou une requête en révision judiciaire

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Lorsque la loi octroie à un organisme particulier des pouvoirs d’enquête qui sont assimilés à ceux des commissaires en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, il importe de bien comprendre les implications qui en découlent. Le jugement Saulnier c. Régie du bâtiment (2012 QCCS 5564) démontre ce fait en rappelant la disposition législative à l’effet que les recours en injonction ou en révision judiciaire visant les procédures des commissaires sont prohibés.
 

Dans cette affaire impliquant la Régie du bâtiment et son pouvoir d’enquête, une requête en irrecevabilité pour absence de compétence de la Cour supérieure est accueillie face à ce qui s’apparente à une demande de révision judiciaire. Pour trancher le débat, l’Honorable juge Lalande analyse les pouvoirs d’une commission d’enquête et affirme ce qui suit :
[11] [L]e Tribunal retient ceux élaborés à l’article 129 de cette loi qui se lit de la manière suivante :
La Régie peut enquêter sur toute question relative à la présente loi. 
Elle est investie, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement
[…] 
[14] Aujourd'hui, la requête formulée par la partie requérante, bien qu’intitulée différemment et ne comportant pas les allégués et conclusions d’une requête en révision judiciaire, demande essentiellement à la Cour supérieure de réviser la décision de l’enquêteur. 
[15] Or, ce recours est spécifiquement interdit en vertu de l’article 17 de la Loi sur les commissions d’enquête dont voici le libellé:
Nulle injonction et nul bref visé aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile ni aucune autre procédure légale ne peuvent entraver ou arrêter les procédures des commissaires à l’enquête.
[…] 
[17] En effet si les décisions prises par les enquêteurs au cours de leurs enquêtes pouvaient faire l’objet de révision ou de toute autre procédure d’appel devant la Cour supérieure cela équivaudrait à dire que ceux-ci ont des pouvoirs mais ne peuvent les sanctionner.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZvptjE
 
Référence neutre: [2012] ABD 409

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