mardi 13 novembre 2012

Toute demande de récusation doit d'abord être présentée au décideur visé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour que notre système de tribunaux administratifs fonctionnent efficacement, il faut éviter, dans la mesure du possible, que les parties se retrouvent constamment devant les tribunaux judiciaires. C'est pourquoi, l'on exige généralement que les parties épuisent tous les recours disponibles avant de se retrouver devant ceux-ci. C'est le cas en matière de récusation comme le souligne l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Faucon bleu 2 Québec inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux (2012 QCCA 1995).


Dans cette affaire, les Requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté leur requête en récusation des régisseurs de l'Intimée. Fait particulier, cette demande n'a pas d'abord été formulée aux régisseurs eux-même, étant plutôt faite directement en Cour supérieure.

Le juge Dalphond souligne que cette façon de faire contrevient à la règle de l'épuisement des recours et la jurisprudence pertinente qui exige qu'une demande de récusation soit faite d'abord au décideur visé:
[11] En effet, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit en concluant comme il l’a fait que les requérantes tentaient de court-circuiter des principes bien établis depuis l’arrêt Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, sur l’épuisement des recours. 
[12] Si les requérantes ont des motifs suffisamment sérieux de craindre la partialité individuelle des régisseurs ou institutionnelle de la Régie, il leur revient de faire des requêtes écrites, appuyées des affidavits nécessaires, devant le forum approprié, soit la Régie. 
[13] En effet, il revient au décideur visé par une telle demande de statuer en premier lieu sur les motifs de la récusation lorsqu’ils auront été clairement définis. Une fois la décision de la Régie rendue, advenant une requête formelle en récusation, les recours appropriés pourront peut-être être institués. 
[14] Je rappelle que depuis les enseignements du juge Vallerand dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, [1984] R.D.J. 385 (C.A.), il est bien établi qu’il faut éviter le genre de guérilla judiciaire, en Cour supérieure et en Cour d’appel, que tente d’engager les requérantes. C’est devant le forum spécialisé que le débat tant sur la partialité des régisseurs que sur les orientations de la Régie doit se faire en premier lieu.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/X4ihNZ

Référence neutre: [2012] ABD 412

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.