mercredi 14 novembre 2012

Dans le cadre du processus de communication de la preuve, l'on peut forcer la partie adverse à signer des autorisations nous permettant d'obtenir des documents d'une tierce partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin qui touche à une question importante en matière de communication de la preuve. On dira généralement que, lors d'un interrogatoire préalable, une partie ne peut être tenue de communiquer les documents qui ne sont pas sous son contrôle. Comme le souligne l'affaire Gestion CDGM inc. c. Roux (2012 QCCS 5560), on peut cependant demander à ce que la partie adverse signe une autorisation pour que l'on puisse obtenir des documents pertinents en possession d'une tierce partie.
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie du débat de certaines objections. Dans ce contexte, l'Honorable juge Alain Bolduc expose certains principes applicables à la communication de documents dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Un de ces principes est qu'il est possible de demander à la partie adverse qu'elle signe une autorisation afin que l'on puisse obtenir des documents d'une tierce partie:
[5] Au stade d'un interrogatoire au préalable, le tribunal doit établir si les documents qu'une partie désire obtenir sont pertinents, susceptibles de faire progresser le débat et faire preuve en soi. Il ne doit pas déterminer s'ils constituent une preuve pertinente dans le contexte d'un procès. 
[6] Lorsque cela est pertinent dans le cadre d’un tel interrogatoire, les tribunaux n'hésitent pas à ordonner à une partie de signer tout document nécessaire aux fins d'autoriser un tiers à communiquer des documents ou renseignements au sujet de l'autre partie. 
[7] Toutefois, la partie pourra obtenir communication d'un écrit que s’il existe et dans la mesure où elle peut établir son existence et l'identifier[3].
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UnTgFS

Référence neutre: [2012] ABD 413

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