Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Je vous l'ai déjà mentionné: il ne saurait être question de parler de droits acquis chaque fois qu'un législateur décide de retirer des droits aux justiciables. L'application de cette théorie nécessite des circonstances spécifiques. Dans Fabrikant c. Canada (Attorney General) (2014 QCCA 240), la Cour d'appel mentionne par exemple que l'on ne saurait parler de droits acquis si ce droit n'était pas encore concret au moment du changement législatif.
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de première instance qui a refusé de réduire la période nécessaire pour qu'il soit éligible à une libération conditionnelle. Une des particularités de l'affaire a trait au fait que le régime législatif pour formuler une telle demande a changé entre la date de condamnation de l'Appelant et la date où il formule sa demande de réduction. En effet, le législateur fédéral a modifié l'article 745.6 du Code criminel.
Dans le cadre de son pourvoi, l'Appelant conteste la validité constitutionnelle de cet amendement pour plusieurs motifs. Un de ces motifs se fonde sur l'article 7 de la Charte puisque l'Appelant plaide que le fait de le soumettre à la nouvelle procédure amendée porte atteinte à ses droits acquis.
Les Honorables juges Doyon, Kasirer et Gagnon rejettent le pourvoi de l'Appelant dans une décision unanime. Sur la question des droits acquis, ils indiquent que l'argument ne peut tenir puisque l'Appelant n'avait pas encore acquis le droit de demander une réduction du délai pour être éligible à la libération conditionnelle en 1997 lorsque la loi a été amendée:
[47] Moreover, the better view is that Mr. Fabrikant does not enjoy acquired rights to have his application decided under the former regime. The appellant cites R. v. Puskas in support of his position but that case provides him no assistance. Lamer, C.J. considered the proper understanding of what it means to “acquire” a right or have it accrue to a person and wrote the following:
A right can only be said to have been “acquired” when the right-holder can actually exercise it. The term “accrue” is simply a passive way of stating the same concept (a person “acquires” a right; a right “accrues” to a person). Similarly, something can only be said to be “accruing” if its eventual accrual is certain, and not conditional on future events (Scott v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, 1992 CanLII 2751 (SK CA), (1992), 95 D.L.R. (4th) 706 (Sask. C.A.), at p. 719). In other words, a right cannot accrue, be acquired, or be accruing until all conditions precedent to the exercise of the right have been fulfilled.
Référence: [2014] ABD 112[48] Mr. Fabrikant has mischaracterized Puskas. He had no acquired right to a review under the former rules in 1993 or at any time before the coming into force of Bill C-45 according to the understanding of acquired rights explained in the case. The right to judicial review was only acquired – and it only accrued – when he had completed 15 years of his sentence and applied for a reduction of parole ineligibility in 2007. Before that time, the right was not “accruing” in the sense spoken to by Lamer, C.J. because it was not certain but conditional on future events.
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