mercredi 19 mars 2014

L'article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu s'applique même dans le cadre d'une proposition concordataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait pour une personne de se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité suspend généralement les recours contre celle-ci, mais ce n'est pas pas nécessairement le cas pour les recours statutaires qui peuvent exister contre les actionnaires ou administrateurs. La Cour d'appel discute d'une telle situation dans l'affaire Congiu c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 242).


Dans cette affaire, la société débitrice s'est placée sous la protection de la LFI pour faire une proposition concordataire à ses créanciers. Cette proposition a été acceptée par les créanciers mais, malheureusement, la débitrice n'y donne pas complètement suite.

C'est alors que l'Intimée fait parvenir un avis de cotisation à l'Appelante, seule actionnaire et administrative de la débitrice suite à la proposition concordataire, en vertu des articles 14 et suivants de la Loi sur le ministère du Revenu lui réclamant les montants dus par la débitrice. En vertu de ses articles, l'administrateur qui ne donne pas avis au ministre d'une distribution proposée des actifs d'une débitrice peut être tenue responsable de la dette. Or, la débitrice a vendu ses actifs principaux sans donner l'avis nécessaire au ministre.
L'Appelante fait valoir que l’article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu ne s’applique pas lorsque le débiteur fiscal recourt à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, en l’occurrence par le moyen de la proposition concordataire puisque toutes les mesures de recouvrement dont bénéficie le fisc sont en effet suspendues en cas de faillite ou de proposition concordataire.
Malheureusement pour l'Appelante, un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Hilton, Bich et Doyon rejette ce moyen. En effet, la Cour souligne que la LFI n'empêche pas le législateur de prévoir des recours extraordinaires contre des personnes autres que la faillie:
[17]      S’il est exact que les mesures de recouvrement et les privilèges ou priorités dont jouit le fisc en vertu des lois qu’il administre doivent ordinairement céder le pas au régime juridique applicable au débiteur qui recourt à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, cela ne peut empêcher l’application de l’article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu (aujourd’hui Loi sur l’administration fiscale). Cette disposition, en effet, ne vise aucunement le débiteur (débiteur fiscal en l’occurrence), mais bien la personne qui, à un titre ou un autre, contrôle, administre ou liquide les biens de ce débiteur. Il s’agit par cette disposition de procurer au fisc un débiteur additionnel, c’est-à-dire une tierce personne qui se trouve ici sanctionnée pour avoir manqué de prévenir le ministre d’une distribution des biens du débiteur fiscal original. 
[18]      Il est entendu que, aux termes mêmes de l’article 14, le syndic de faillite qui procède lui-même à la liquidation ou à la distribution des biens du débiteur fiscal désormais failli n’est pas assujetti à l’article 14 et n’a pas à respecter les formalités prévues par cette disposition. Mais cette exclusion vise le cas où le débiteur fiscal fait faillite au sens strict, se trouvant de ce fait dessaisi de ses biens et de l’administration de ceux-ci en faveur du syndic (sauf exception). On comprend que ce dernier, chargé précisément d’administrer et de liquider ces biens au profit des créanciers, dont le fisc, ne puisse être tenu aux obligations prévues par l’article 14. 
[19]      La situation n’est pas la même dans le cas de la proposition concordataire, moyen de restructuration ou de réhabilitation régi, certes, par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais qui, à la différence de la faillite proprement dite, laisse au débiteur l’administration de son patrimoine, encore que sous la surveillance d’un syndic et d’un ou de plusieurs inspecteurs. En pareil cas, bien sûr, les créanciers, dont le fisc, doivent respecter les termes du concordat et ne peuvent agir d’une manière qui contredit celui-ci. Il n’est donc pas question de leur donner, à l’égard du débiteur, des droits que le concordat et la loi le régissant ne leur confèrent pas. On voit mal, cependant, pourquoi les personnes qui continuent de contrôler les biens et les activités du débiteur sous concordat ne devraient pas, elles, être assujetties à l’article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu (ou de la Loi sur l’administration fiscale), tout comme elles le seraient en l’absence d’un concordat. Autrement dit, la mesure de l’article 14 ne visant pas le débiteur fiscal, mais la personne qui l’administre ou qui en contrôle les biens, les affaires ou les activités (sauf le syndic de faillite, pour des raisons évidentes), elle demeure applicable malgré le concordat auquel est assujetti le débiteur en question. 
[...] 
[21]      La situation de l’intimée à l’égard de Canada inc., désormais faillie, est entièrement régie par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Grâce à l’article 14, cependant, l’intimée a maintenant une débitrice supplémentaire en la personne de l’appelante. Il va de soi que si cette dernière paie la totalité de la dette fiscale dont elle est désormais redevable, le syndic à la faillite de Canada inc. n’aura pas à honorer la réclamation produite par l’intimée pour la même dette. De même, les sommes qu’elle a déjà reçues du syndic, le cas échéant, pour cette même dette devront être déduites de ce qui pourra être réclamé de l’appelante. 
[22]      L’appelante fait valoir l’injustice de la situation. On peut certainement convenir que l’article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu (ou Loi sur l’administration fiscale) est une disposition particulièrement rigoureuse et même draconienne, expressément destinée à favoriser le fisc en lui fournissant commodément un débiteur supplémentaire. Toutefois, cela ne justifie pas que l’appelante échappe à son application.
Dura lex, sed lex.
Référence : [2014] ABD 111

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