lundi 25 avril 2011

La chose jugée n'est pas un grief qu'il est possible de redresser au sens de l'article 166 C.p.c.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 166 C.p.c. est une disposition difficile d'application. En effet, si le principe qui y est contenu est logique, son application est beaucoup plus problématique. Dans l'affaire Coimac inc. c. Métro-Richelieu inc. (2011 QCCS 1893), la Cour supérieure détermine que la chose jugée n'entre pas dans le cadre de cet article.


La Défenderesse présente une requête en irrecevabilité en raison de la chose jugée selon les articles 165 (1) C.p.c. et 2633 C.c.Q. Cette requête vise aussi à faire déclarer abusive la requête introductive d'instance selon l’article 54.1 C.p.c.

L'Honorable juge Steve J. Reimnitz en vient à la conclusion que l'action de la Demanderesse est effectivement irrecevable pour cause de chose jugée, sa cause d'action étant couverte par une transaction intervenue entre les parties préalablement. Or, à la lumière de cette conclusion, la Demanderesse demande au juge Reimnitz la possibilité de redresser ce grief conformément à l'article 166 C.p.c. En effet, elle demande un délai pour désavouer son procureur et attaquer la transaction intervenue.

Le juge Reimnitz n'accepte pas cette prétention et indique qu'il ne s'agit pas d'un grief que l'on peut redresser:
[55] Le tribunal considère que cet argument de Coimac n'a pas de fondement. L'article 166 C.c.p s'adresse à un grief de nature procédurale et, de toute façon, c'est la partie elle-même qui a signé le document de transaction et non uniquement son procureur. Qui plus est, Coimac sait depuis avril 2009, suite à l'envoi de la lettre de l'avocat de Métro ( R-9 ), que cette dernière entend s’opposer à la transaction. S'il y avait lieu de présenter une demande de désaveu, Coimac a eu amplement le temps pour ce faire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fiHD8L

Référence neutre: [2011] ABD 138

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