vendredi 22 avril 2011

L'interdiction de conduire un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique ne s'étend pas aux accessoires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On ne discute pas souvent sécurité routière sur le Blogue, mais un jugement récent de la Cour supérieure en matière d'utilisation d'un appareil téléphonique au volant a attiré notre attention de sorte que nous terminons la semaine en discutant de celui-ci. Dans l'affaire Villemaire c. L'Assomption (Ville de) (2011 QCCS 1837), l'Honorable juge André Vincent en vient à la conclusion que l'interdiction d'utiliser un appareil téléphonique au volant ne s'étend pas à ses accessoires.


Intercepté par un policier qui le voit discuter au téléphone, l'Appelant indique qu'il avait effectivement une communication téléphonique avec un tiers. Il témoigne qu'il n'avait pas son appareil en main, celui-ci étant attaché à sa ceinture ou encore sur le tableau de bord. Il explique que son appareil téléphonique était relié par fil à un casque d'écoute. Il maintenait la position de ce casque sur sa tête lorsqu'il a été intercepté.

Le juge de première instance conclut que le casque d'écoute fait partie du téléphone et déclare l'Appelant coupable de l'infraction. Ce dernier porte ce jugement en appel.

Le juge Vincent rappelle d'abord que le législateur n'est pas aller aussi loin que de réquérir qu'un conducteur ai les mains libres en tout temps:
[14] L'intimée plaide que l'intention du législateur est qu'un conducteur ne soit pas distrait dans sa conduite par la manipulation d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Elle ajoute que le fait de maintenir en place avec sa main un casque d'écoute va à l'encontre même d'un « système mains libres. »
[15] S'il est exact de dire que l'intention du législateur est de s'assurer qu'un conducteur d'un véhicule routier demeure concentré sur sa conduite et ne soit pas distrait par une conversation téléphonique avec un tiers, il n'est pas allé aussi loin que l'adage « d'avoir les deux mains sur le volant. »
[16] L'article 439.1 du Code de la sécurité routière est de droit nouveau dont l'entrée en vigueur est le 1er avril 2008. L'adoption de ces nouvelles dispositions est le fruit de plusieurs consultations et constitue un compromis entre l'interdiction complète de l'utilisation d'un appareil.
Selon le juge Vincent, la seule interprétation raisonnable est de considérer qu'un casque d'écoute n'est pas visé par l'interdiction. Autrement, on obtiendrait un résultat absurde:
[18] L'intention manifeste du législateur est donc de permettre une certaine utilisation d'un appareil muni d'une fonction téléphonique; ce qui est interdit est d'avoir cet appareil en main. C'est d'ailleurs au cours de ces débats de la Commission que la présomption d'usage a été créée lorsque le conducteur a en main l'appareil.
[19] Avec égards, le Tribunal considère que le premier juge commet une erreur dominante et manifeste en considérant que l'accessoire, le casque d'écoute, suit le principal, le téléphone cellulaire. La règle Accessorium sequitur principale ne doit pas recevoir ici application.
[20] En instance, l'objectif avoué du législateur est l'interdiction d'avoir en main l'appareil muni d'une fonction téléphonique (ici le téléphone cellulaire) et non toutes ses composantes fussent-elles reliées à ce dernier par un fil ou sans fil (bluetooth). Toute autre interprétation signifie, à toutes fins, que l'utilisation d'un mains libres (sans avoir l'appareil en main) serait interdite.
[21] D'ailleurs, le texte anglais de la disposition législative est beaucoup plus clair que le texte français et traduit plus fidèlement l'intention du législateur :

Hand-held telephones.
439.1. No person may, while driving a road vehicle, use hand-held telephones.
Presumption.
For the purposes of this section, a driver who is holding a hand-held device that includes a telephone function is presumed to be using the device.
Exception.
This prohibition does not apply to drivers of emergency vehicles in the performance of their duties.
« 2007, c. 40, s. 58. »
[22] Le fait qu'en l'espèce l'appelant ait pu ajuster son casque d'écoute sur sa tête, ne fait pas en sorte qu'il avait en main son appareil, mais plutôt qu'il utilisait une fonction mains libres pour avoir une conversation téléphonique.
[23] En assimilant le casque d'écoute à l'appareil lui-même, le premier juge commet donc une erreur permettant l'intervention du Tribunal.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hj8ekl

Référence neutre: [2011] ABD 136

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