mardi 12 avril 2011

La personne qui opère une entreprise indistinctement à travers sa compagnie et personnellement engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent du voile corporatif sur le Blogue. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui l'attention de nos lecteurs à une décision récente de la Cour du Québec qui édicte que la personne qui opère une entreprise indistinctement à travers son entreprise et personnellement engage sa responsabilité personnelle. Il s'agit de l'affaire 402398 Canada Inc. (Technair) c. 3646807 Canada Inc. (Maisons Laurier) (2011 QCCQ 3050).


La Demanderesse réclame aux Défendeurs la somme de 13 792,65 $. À l'audience, la Demanderesse se désiste de son recours contre un des trois Défendeurs et la compagnie Défenderesse ne comparaît pas.  C'est ainsi que la cause procède en l'absence de cette dernière mais en présence du procureur de la Défenderesse Réjeanne Labrecque. La Demanderesse allègue avoir fait affaire indistinctement avec la compagnie Défenderesse et la Défenderesse Labrecque et ce, depuis de nombreuses années.

La Défenderesse Labrecque plaide que le recours contre elle ne peut réussir faute de mise en demeure qui lui a été personnellement adressée. L'Honorable juge Richard Laflamme doit donc trancher la question. Il indique d'abord que la mise en demeure à un débiteur solidaire vaut pour les autres:
[21] Dans l'affaire Fontaine c. Ouellet, l'avocat des défendeurs plaidait que le recours contre Yannick Ouellet (BEP) ne devait pas réussir puisque celui-ci n'a pas nommément reçu de mise en demeure. Dans l'affaire sous étude, le procureur de Labrecque sert le même argument. À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Landry :
[43] Cet argument ignore l'article 1599 du Code civil du Québec qui est de droit nouveau et qui se lit comme suit:
Article 1599 C.c.Q.
"La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l'un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l'égard des autres débiteurs.
Celle qui est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même, à l'égard des autres créanciers."
[22] Ainsi la signification de la mise en demeure à Maisons Laurier était suffisante.
La question est donc celle de savoir si les débiteurs sont tenus à une obligation solidaire. La preuve offerte dans le cadre du dossier convainc le juge Laflamme que c'est le cas:
[13] La partie demanderesse plaide que la preuve non-contredite révèle que sa cliente a fait affaire indistinctement avec Maisons Laurier et Réjeanne Labrecque. Dans le cours de leurs relations d'affaires antérieures, les documents déposés en preuve démontrent de façon prépondérante cette affirmation. Les factures et les chèques correspondants confirment cette absence de distinction. Mais il y a plus. Le témoignage de Muloin fait état d'une conversation avec Labrecque où elle l'assure qu'elle le paiera personnellement comme elle l'a toujours fait. Il s'agit là d'un aveu fait dans le cours des activités d'une entreprise. Cet aveu constitue un commencement de preuve au sens de l'article 2865 C.c.Q. qui rend vraisemblable, voire probable le fait allégué par Muloin en raison des transactions antérieures entre TechnAir et Labrecque.
[14] L'obligation est-elle solidaire ?
[15] L'article 1525 C.c.Q. stipule ce qui suit :
1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

[16] Ainsi, la solidarité des obligations contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise est présumée. La jurisprudence l'a reconnu à maintes reprises.
[...]
[19] Le Tribunal fait sien le raisonnement du juge Landry. Ces principes s'appliquent intégralement à l'affaire sous étude. Réjeanne Labrecque était l'âme dirigeante de la compagnie opérant sous la dénomination sociale Les Maisons Laurier. Dans ses relations d'affaires avec la demanderesse, elle a toujours agi sans distinction entre son nom personnel et la compagnie dont elle était l'âme dirigeante. La demanderesse n'avait pas à rechercher la véritable identité de son interlocutrice. L'auteur Brigitte Lefebvre, dans son ouvrage La bonne foi dans la formation du contrat écrit :
La bonne foi impose au contractant qu'il divulgue à son co-contractant toute l'information nécessaire pour qu'il soit en mesure de donner un consentement éclairé lorsque ce dernier n'a pas accès à cette information ou lorsqu'il s'est créé entre les parties un climat de confiance qui justifie que l'une d'elles se fie entièrement à l'autre.
[20] La bonne foi imposait à Labrecque de bien définir qui était le véritable contractant. Cela aurait permis à la demanderesse de facturer en conséquence et connaître son véritable débiteur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hw9Xpj

Référence neutre: [2011] ABD 123

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Fontaine c. Ouellet, (2001) AZ-50102167 (C.Q.).

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