par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Dans quelles circonstances peut-on conclure qu'une partie contractante a renoncé à des droits? La jurisprudence nous enseigne que toute renonciation, même si elle peut être implicite, doit être non équivoque. L'affaire 374378 Canada Inc. c. Multi-Marques inc. (2009 QCCS 3663) est un exemple parmi tant d'autres en jurisprudence québécoise.
Dans cette affaire, l'Honorable juge Steve J. Reimnitz en vient à la conclusion que le fait pour la partie Défenderesse d'avoir attendu pendant 17 mois avant d'exercer un droit contractuel n'équivalait pas à une renonciation (voir paragraphes 104 à 106 du jugement). Ce jugement s'inscrit dans une longue tradition jurisprudentielle.
En effet, la Cour suprême, dans l'affaire Mile End, nous enseignait qu’une telle renonciation, doit être non équivoque. À cet effet, l’Honorable juge Mignault écrit :
Dans cette affaire, l'Honorable juge Steve J. Reimnitz en vient à la conclusion que le fait pour la partie Défenderesse d'avoir attendu pendant 17 mois avant d'exercer un droit contractuel n'équivalait pas à une renonciation (voir paragraphes 104 à 106 du jugement). Ce jugement s'inscrit dans une longue tradition jurisprudentielle.
En effet, la Cour suprême, dans l'affaire Mile End, nous enseignait qu’une telle renonciation, doit être non équivoque. À cet effet, l’Honorable juge Mignault écrit :
La véritable règle de droit , c’est qu’on n’est jamais censé renoncer à un droit, et alors que l’acquiescement peut être tacite, il doit être non-équivoque, c’est-à-dire l’intention d’acquiescer ou de renoncer doit être démontrée.
Ces enseignements de l’Honorable juge Mignault furent d’ailleurs appliqués par les Honorables juges Phillipon (J.C.A.) et Baudouin (J.C.A.) dans l’affaire Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée. Dans la même veine, l’Honorable Robert Legris, dans l'affaire Gagnon, s’exprime ainsi :
Il s’agit donc de savoir si le défaut d’invoquer en d’autres occasions une clause contractuelle claire constitue une renonciation aux bénéfices de cette clause. Sous l’angle du droit civil, une renonciation tacite à une clause d’un contrat doit être claire, ce qui n’est pas le cas ici.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gA0w1G
Référence neutre: [2011] ABD 124
Autres décisions citées dans le présent billet:
1. The Mile End Milling Company c. Peterborough Cereal Company, [1924] R.C.S. 120.
2. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, J.E. 96-1048 (C.A.).
3. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c. Gagnon, D.T.E.2001T-382 (C.S.).
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