lundi 11 avril 2011

Prescription: il importe de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l'étendue de celui qui se manifeste graduellement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le point de départ du délai de prescription est une question dont nous traitons régulièrement sur le Blogue. Il s'agit en effet d'une question qui fait généralement couler beaucoup d'encre. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente rendue dans Investissements Intergem Inc. c. Ultramar Canada Inc. (2011 QCCS 1571) où la Cour souligne l'importance de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l'étendue de celui qui se manifeste graduellement.


Dans cette affaire, la Demanderesse poursuit la Défenderesse en vices cachés pour la somme de 247 137,87 $ représentant les dom­mages découlant de la contamination des sols d’un immeuble acquis il y a 25 ans. Cette dernière conteste le recours en invoquant, entre autres arguments, la prescription du recours puisque la Demanderesse aurait connaissance de la contamination en 1999. À cet argument, la Demanderesse répond que ce n'est qu'en 2002 que le préjudice s'est manifesté de manière appréciable.

L'Honorable juge Geneviève Marcotte rappelle d'abord les principes généraux applicables en matière de prescription:
[39] L’article 2880 alinéa 2 C.c.Q. fixe comme point de départ de la prescription extinctive le moment où le droit d’action prend naissance.
[40] L'article 2926 C.c.Q. traite par ailleurs des situations où un préjudice se mani­feste de manière tardive ou graduelle et prévoit que le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois.
Elle souligne ensuite qu'il importe de distinguer la connaissance de l'étendue du préjudice et le préjudice qui se manifeste de manière graduelle. En effet, nul besoin de connaître la pleine étendue du préjudice pour que la prescription coure:
[41] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que la prescription extinctive com­mence à courir dès la connaissance du préjudice, bien que l’étendue réelle des dom­mages soit alors inconnue. Elles distinguent par ailleurs le préjudice qui se manifeste graduel­lement de celui dont la victime ne connaît pas l’étendue.
[42] Dans l'affaire Axa Assurances c. Coopérative Fédérée du Québec, la Cour supérieure se prononce sur le point de départ de la prescription dans le contexte d'un recours en vices cachés découlant de la contamination des sols. Elle note la distinction entre le préjudice qui découle de la contamination de l’immeuble et les dommages en résultant, tel qu'il ressort de l'extrait suivant :
« [88] Au début du procès, la Coopérative a présenté une requête en rejet d’action pour cause de prescription du recours subsidiaire extra-contractuel qui a été prise en délibéré par le Tribunal.
[89] Dans sa plaidoirie, la Coopérative soulève de nouveau la prescription du recours. Elle avance que le droit d’action naît lorsqu’il y a faute, préjudice et qu’un lien de causalité unit les deux.
[90] La faute alléguée par Axa est commise lors de l’installation en 1976 et au plus tard le 18 mai 1982 lorsque les équipements ont été retirés du terrain de Pavages Chenail. Le préjudice réside dans la contamination du sol de Pavages Chenail et de la nappe phréatique. Les frais de décontamination constituent les dommages pour que soit réparé le préjudice subi. (…)
[96] De plus, Axa ne peut invoquer la doctrine des dommages progressifs, car il faut faire la distinction entre le «préjudice» et les «dommages». Le préjudice est l’atteinte portée au droit d’autrui, alors que les dommages sont la compensation pécuniaire du préjudice subi. Coopérative en déduit que le point de départ de la prescription est le moment où la victime sait qu’elle subit un préjudice certain et non quand elle est en mesure de l’évaluer. (…)
[107] Continental explique que ce qui fait naître le recours de Pavages Chenail contre la Coopérative, c’est la constatation qu’il y a une contravention à l’obli­gation dans la Loi. L’autre aspect est un aspect pratique qui concerne la quantité comme on en rencontre souvent dans les réclamations pour blessures corpo­relles où on ne connaît pas l’étendue du réel préjudice.
[108] Le Tribunal est convaincu par les arguments présentés par la Coopérative et par Continental et en vient à la conclusion que le recours subsidiaire est prescrit. »
[43] En ce qui concerne l’impossibilité en fait d’agir et son effet sur la prescription, on les retrouve codifiés à l’article 2904 C.c.Q., qui se lit comme suit :
« 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. »
[44] La doctrine et la jurisprudence confirment que l'impos­sibilité en fait d’agir dont traite cet article doit s’appré­cier selon un critère objectif plutôt que subjectif, de sorte que ni l'ignorance de l'éten­due du préjudice et/ou le manque de diligence ne permettent de l'établir.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fDmskA

Référence neutre: [2011] ABD 121

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.