mercredi 6 avril 2011

Le nombre élévé de faillites d'une personne peut justifier le refus de sa libération

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Particulièrement pour les personnes physiques, le droit de la faillite vise à permettre à une personne de se remettre sur le bon chemin financièrement sans subir le poids de dettes excessives. C'est un droit dont il ne fait cependant pas abuser. C'est pourquoi les tribunaux, au stade de la demande de libération, prennent en considération le nombre préalable de faillites d'une personne comme l'illustre l'affaire Fournier (Syndic de) (2009 QCCS 1206, jugement rectifié le 1er avril 2011).


Dans cette affaire, le registraire est saisi de la demande de libération du failli. Fait particulier, il s'agit de la quatrième faillite de celui-ci en l'espace de 20 ans. La question qui se pose donc est celle de savoir si sa libération devrait lui être accordée dans les circonstances.

Le registraire Patrick Gosselin réfère d'abord à la jurisprudence pertinente en la matière et souligne que les tribunaux portent une attention particulière au nombre de faillites de la personne qui demande sa libération:
[9] Cette impression, le soussigné n'est pas le seul à l'avoir. Dans l'affaire Rogers (Trustee of) c. Can. (A.G.), le juge Gomery résume bien comment les tribunaux canadiens perçoivent les faillites multiples. Dans ce dossier de 1989, M. Rogers en était à une cinquième faillite :
« The court's researches have failed to turn up a reported case where an individual has utilized the provisions of the Bankrupty Act as many as four times. Mr. Rogers seems to have a new record for Canada. »
[10] Le juge Gomery, citant les auteurs Houlden et Morawetz, rappelle qu'il existe trois facteurs d'importance à considérer dans le cadre de la demande de libération d'un failli, lesquels peuvent se traduire ainsi :
1) l'intérêt des créanciers à obtenir le paiement de leurs créances;
2) l'intérêt du failli à se libérer de ses obligations financières;
3) l'intégrité du processus de la faillite en-soi et la perception qu'a le public de ce processus.
[11] Dans cette cause, le juge Gomery retient principalement le troisième facteur et estime que les cinq faillites de M. Rogers portent sévèrement atteinte au processus de faillite.
[12] Selon lui, lorsqu'il est question d'une demande de libération d'un failli qui antérieurement a déjà fait faillite, il faut examiner avec rigueur la demande et imposer des conditions particulières à la libération. À cet effet, il cite le juge Anderson:
« I have said on a number of occasions that the Bankruptcy Act ... is not intended to be utilized on a recurring basis. In my view there is a heavy onus on an applicant for discharge in a second or subsequent bankruptcy to establish some change in his financial pattern which warrants the court making the order sought. »
[13] Cela ne veut pas dire de refuser la libération d'un failli qui a déjà fait deux faillites ou plus. Le refus complet constitue une pénalité qui ne doit s'appliquer que dans des cas extrêmes. Toutefois, il est arrivé qu'une troisième faillite soit considérée comme un cas extrême :
« In my view, a third bankruptcy is one too many. The well-recognized principle underlying bankruptcy law is that a debtor may, in proper circumstances, be relieved of his obligations and enabled to re-establish himself financially. I do not consider that he should be enabled to do so upon a recurring basis. The process of the Act and of the court should not be considered to bestow a licence to incur debts and be purged of them at periodic intervals. »
Mettant en application ces enseignements, le registraire en vient à la conclusion qu'une libération immédiate ne serait pas appropriée en l'instance et la suspend pour une période de 24 mois:
[20] Cependant, le soussigné ne peut pas dès ce jour libérer le failli et ce, pour les raisons suivantes :
1) le failli n'a pas démontré qu'il a appris de ses expériences passées;
2) le failli n'a pas démontré qu'il a pris les moyens pour réduire les risques de s'endetter de nouveau;
3) la somme de 10 139,85 $ que lui réclame DRHC est la principale dette du failli et son existence n'a rien à voir avec la malchance dont il a pu avoir été victime, mais plutôt avec le fait qu'il a encaissé des versements auxquels il n'avait pas droit.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gtnyqM

Référence neutre: [2011] ABD 115

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Rogers (Trustee of) c. Can. (A.G.), J.E. 90-134 (C.S.).

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