jeudi 7 avril 2011

Ne peut constituer un contrat de consommation la provision gratuite de biens ou services

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La définition du contrat de consommation, que ce soit sous l'égide de la Loi sur la protection du consommateur ou du Code civil du Québec, a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence québécoise. De tout évidence, il s'agit d'une question qui a un impact important que les règles juridiques applicables. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur le jugement récent de la Cour supérieure du Québec dans St-Arnaud c. Facebook (2011 QCCS 1506), où elle a décidé que la fourniture gratuite de produits et services ne peut constituer un contrat de consommation.


Dans cette affaire, le Requérant demande l'autorisation d'exercer un recours collectif contre l'Intimée au nom des personnes qui se plaignent de ses politiques de protection des renseignements personnels. Cette dernière demande le rejet de la requête en autorisation, inter alia, au motif que les tribunaux québécois n'ont pas juridiction sur le litige à la lumière de l'existence, dans le contrat intervenu avec ses utilisateurs, d'une clause d'élection de for qui donne juridiction exclusive aux tribunaux de la Californie. Pour contrer cet argument, le Requérant invoque qu'il s'agit d'un contrat de consommation et que la clause d'élection de for ne peut donc être appliquée.

L'Honorable juge Michel Déziel, citant certaines autorités en appui, en vient à la conclusion que seul un contrat à titre onéreux peut constituer un contrat de consommation:
[51] Although, there exists an adhesion contract, Facebook does not have a consumer relationship with its Users.
[52] Access to the Facebook website is completely free.

[53] Therefore, there exists no consumer contract when joining and accessing the website, because it's always free.
[54] A consumer contract is premised on payment and consideration. It must be an onerous contract as written by the Author Nicole L'Heureux:
« Le mot «service» n'est pas défini dans la L.p.c., on doit lui donner son sens courant d'exercice d'une activité, d'un travail, acheté ou loué pour le bénéfice d'une personne, ou d'une prestation fournie en relation avec la vente ou la réparation d'un bien. Le service se classe dans la catégorie des biens meubles incorporels. On le définit en effet comme «toute prestation qui peut être fournie à titre onéreux mais qui n'est pas un bien corporel. (…)»
[55] Users pay Facebook nothing at all. In joining and accessing the website, Users:
« (a) do not pay Facebook;
(b) do not undertake to pay Facebook at a later date;
(c) do not undertake to remain Users for any period of time;
(d) do not undertake to post anything on the Website;
(e) do not undertake to encourage friends or family to join the Website; and
(f) do not undertake to promote the Website in any way.»
[56] Article 3149 C.C.Q. is clearly not applicable to the present case given that we are not dealing with a consumer contract.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hRSDXs

Référence neutre: [2011] ABD 116

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